Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2112375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2021, 25 juin 2021 et 24 octobre 2023 sous le n° 2106886, M. A C, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 5 novembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de naturalisation°;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2021 et 13 octobre 2023 sous le n° 2112375, M. A C, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 2106886 de M. A C est dirigée contre la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française et contre la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision préfectorale. La requête enregistrée sous le n° 2112375 est dirigée contre la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française et contre la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a, le 20 août 2021, statué expressément sur le recours formé contre ladite décision préfectorale et a maintenu le rejet de la demande de naturalisation de l’intéressé.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2106886 et 2112375 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
3. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi les requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle':
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 20 août 2021, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours hiérarchique de M. C. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 20 août 2021.
5. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B a accordé à Mme D E, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 20 août 2021 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
9. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances, en premier lieu, que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour emploi d’étranger démuni de titre de travail et travail clandestin le 9 août 2011 à Toulouse ayant donné lieu à un rappel à la loi, en deuxième lieu, que l’intéressé a été l’auteur d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France le 28 novembre 2011 à Toulouse, en troisième lieu, que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour emploi d’étranger démuni de titre de travail, pour travail clandestin et pour aide à l’entrée, circulation ou séjour irrégulier d’un étranger en France le 7 août 2013 à Toulouse ayant donné lieu à un rappel à la loi et, en dernier lieu, que son comportement était sujet à critiques dès lors qu’il a dû verser la somme de 34 900 euros à la direction régionale des finances publiques suite à l’emploi irrégulier de travailleurs.
10. D’une part, il n’est pas contesté que M. C était redevable d’une dette de 34 900 euros suite à l’emploi irrégulier de travailleurs. Si le requérant fait valoir que cette dette a été entièrement soldée à la date du 5 octobre 2018, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte l’existence de cette dette, qui était encore récente à la date de la décision attaquée du 20 août 2021, pour apprécier le comportement du postulant. Dans ces conditions, et eu égard en particulier aux raisons qui ont conduit à l’existence d’une telle dette, en rejetant, pour le motif tiré de ce que son comportement était sujet à critiques, la demande de naturalisation présentée par l’intéressé, le ministre, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de procédure.
11. D’autre part et, en tout état de cause, le requérant ne conteste pas le motif tiré de ce qu’il a été l’auteur des faits d’emploi d’étranger démuni de titre de travail, de travail clandestin et d’aide à l’entrée, circulation ou séjour irrégulier d’un étranger en France le 7 août 2013 à Toulouse, lesquels n’étaient au demeurant pas dénués de gravité ni excessivement anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de naturalisation de l’intéressé, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de l’instruction, et sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité des deux autres motifs de la décision, que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur les deux seuls motifs rappelés aux points 10 et 11 du présent jugement. A cet égard, la circonstance tirée de ce que le requérant serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2106886 et 2112375
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