Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2025, n° 2502304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2405099 du 23 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler la carte de résident de longue durée – UE dont bénéficiait M. C A et lui a enjoint de délivrer provisoirement ce titre à l’intéressé dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification de l’ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions de la requête n°2405098.
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A, représenté par Me Diouf, a demandé au tribunal sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2405099 dans le délai de 24 heures courant à compter de la date de notification de la décision de la juridiction, sous astreinte journalière de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 26 février 2025, le président du tribunal a prescrit l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de l’ordonnance n°2405099.
Vu :
— le jugement n°2405098 du tribunal de céans du 20 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
3. Le tribunal ayant statué sur la requête n°2405098 par jugement du 20 mai 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n°2405099.
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. A au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n°2405099.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2025.
Le juge des référés
F. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502304
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