Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 sept. 2025, n° 2501788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, et des pièces complémentaires enregistrés le 31 août 2025, M. G… D…, représenté par Me Cooper, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets l’arrêté n° 17881/2025 du 30 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, et, à titre subsidiaire, d’organiser son retour à Mayotte, par tout moyen, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné de Mayotte à tout moment en application de l’obligation litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’il réside à Mayotte depuis environ 30 ans, qu’il s’est vu délivrer de nombreux titre de séjour dont le dernier a expiré en novembre 2024, dont il a demandé le renouvellement, qu’il est père de deux enfants majeurs de la nationalité française, Céline et Kayam, respectivement nés à Mayotte en 1999 et 2005, qu’il vit maritalement avec Mme E… A…, compatriote en situation régulière et père de leur enfant C…, née à Mayotte en 2011, à l’entretien et l’éducation de laquelle ils pourvoient ensemble.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 1er septembre 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… F… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Cooper, avocat du requérant ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 17881/2025 du 30 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. G… D…, ressortissant comorien né le 1er janvier 1993, en réalité né le 1er janvier 1973, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. D… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcé à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Le requérant, âgé de 52 ans, soutient sans être contesté en défense, qu’il réside régulièrement à Mayotte, sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelé depuis plusieurs dizaines d’années. Il justifie par ailleurs être le père de 3 enfants nés à Mayotte en 1999, 2005 et 2011, qu’il a reconnu à la naissance et produit une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de Mayotte expirée au 2 novembre 2024, assortie d’une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement datée du 25 mai 2025. Il établit par ailleurs vivre maritalement avec Mme E… A…, compatriote en situation régulière, présente à l’audience, avec l’enfant né de leur union en 2011, C… en 2011. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et l’intensité de ses attaches familiales à Mayotte, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement litigieuse et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
En ce qui concerne les frais relatifs au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 17881/2025 du 30 août 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. G… D… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. G… D… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. G… D… une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… D… et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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