Rejet 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 22 janv. 2024, n° 2104785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2021 et 4 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 4 août 2021 par lequel le maire de Paimpol l’a informé que l’opération consistant en la construction de deux maisons d’habitations sur un terrain composé des parcelles cadastrées 000ZH0416 et 000ZH0417 situé 5 rue des Maquisards au lieu-dit Kervenou n’était pas réalisable.
Il soutient que :
— les raisons invoquées par le maire ne sont pas justifiées ;
— les parcelles se situent en zone urbanisée à proximité immédiate d’une zone à urbaniser à moyen et long terme ;
— les parcelles ne sont pas soumises au droit de préemption ;
— les parcelles ZH416 et ZH417 sont contiguës aux terrains familiaux qui appartenaient également à sa mère ;
— les parcelles ZH181 et ZH415 appartiennent à sa sœur et sa fille ;
— son projet de construction ne portera pas atteinte à l’environnement et aux paysages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la commune de Paimpol, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Blanquet, substituant Me Gourvennec, représentant la commune de Paimpol.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête de M. A :
1. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / 1° Dans les communes littorales définies à l’article L. 321-2 du code de l’environnement ; / 2° Dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu’elles en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente de l’Etat. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’Etat, après avis du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. « . Aux termes de l’article L. 321-2 du code de l’environnement : » Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d’outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans () ".
2. Il est constant que la commune de Paimpol est une commune littorale au sens de ces dispositions.
3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que le plan local d’urbanisme d’une commune littorale peut prévoir l’extension de l’urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en délimitant une zone destinée à l’accueil d’un hameau nouveau intégré à l’environnement. Toutefois, l’exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol, l’autorité administrative qui se prononce sur une demande d’autorisation d’urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, à moins que le terrain d’assiette du projet soit situé dans une zone destinée à l’accueil d’un hameau nouveau intégré à l’environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l’opération envisagée est réalisée « en continuité avec les agglomérations et villages existants », et ce alors même que le plan local d’urbanisme, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l’absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme, le cas échéant précisées, sous les réserves précédemment indiquées, par une directive territoriale d’aménagement ou par un document en tenant lieu, aurait ouvert à l’urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette.
4. Pour considérer que l’opération de construction envisagée par M. A n’était pas réalisable, le maire de Paimpol s’est fondé sur ce que le projet qui constituait une extension de l’urbanisation n’était pas en continuité avec un village ou une agglomération et n’était donc conforme aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
5. M. A se prévaut, en premier lieu, de ce que les parcelles ZH416 et ZH417 sont classées par le plan local d’urbanisme de la commune de Paimpol en zone urbanisée (UV) et à proximité immédiate de zones à urbaniser (AU). Toutefois, comme indiqué au point 3, l’autorité administrative qui se prononce sur une demande d’autorisation d’urbanisme dans une commune littorale doit vérifier si l’opération envisagée est réalisée « en continuité avec les agglomérations et villages existants », et ce, alors même que le plan local d’urbanisme aurait ouvert à l’urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette. Le maire de Paimpol n’a donc pas commis d’erreur de droit en vérifiant si l’opération envisagée par M. A était ou non réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, lequel ne peut utilement se prévaloir du classement de son terrain par le plan local d’urbanisme de la commune de Paimpol en zone UV.
6. En deuxième lieu, si M. A entend contester la qualification retenue par la maire de Paimpol selon laquelle ses terrains ne se trouvent pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier, des photographies aériennes produites que le lieu-dit Kervenou, s’il comporte une cinquantaine de constructions, présente une urbanisation peu structurée et peu dense, s’étendant principalement de manière filamentaire le long de la rue François Le Louarn puis, sur le territoire de Plouézec, le long de la rue Traverse des Obiers. Cette urbanisation ne témoigne donc pas d’un nombre et d’une densité significatifs de construction pour recevoir la qualification de village existant. Si M. A entend également faire référence aux possibilités de densification des « secteurs déjà urbanisés » qui ne peuvent être qualifiés d’agglomération ou de village existant, cependant, seules des opérations n’ayant pas pour effet d’étendre les périmètres bâtis existant peuvent être autorisées à l’intérieur des secteurs déjà urbanisés. Or, à supposer même qu’il soit possible de qualifier le lieu-dit Kervenou de secteur déjà urbanisé, les deux parcelles cadastrales de M. A se trouvent en dehors du périmètre bâti de ce lieu-dit et ne pourraient donc pas faire l’objet d’un projet de construction de maisons d’habitation en application du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. En troisième et dernier lieu, si M. A se prévaut de ce que son terrain n’est pas soumis au droit de préemption, est contigu à d’autres terrains appartenant à des membres de sa famille et de ce que les constructions qu’il envisage ne porteront pas atteinte à l’environnement et aux paysages, ces différentes circonstances demeurent cependant sans influence sur le fait que son opération n’est pas réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions de la commune de Paimpol tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Paimpol et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Paimpol tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Paimpol.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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