Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2506790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 août 2025 et le 24 avril 2026, M. E…, représenté par Me Redler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 17 juillet 2025, portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou bien, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a appliqué la circulaire du 27 janvier 2025, sans la viser ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle se fonde sur une version de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était pas en vigueur à la date de la décision contestée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle exige une durée de séjour en France de sept ans, sans procéder à une appréciation concrète de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée du vice d’incompétence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Le tribunal a été informé, par courrier du 22 avril 2026, de l’assignation à résidence de M. D… par décision du préfet du Haut-Rhin en date du 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant sri lankais né en 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 novembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée le 30 novembre 2021 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et le 20 octobre 2022 par la cour nationale du droit d’asile. Il a sollicité, le 5 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 17 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par arrêté du 9 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin. M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025.
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle précise notamment de façon circonstanciée la situation administrative de M. D…, rappelle ses conditions d’emploi, sa durée de séjour en France, sa situation familiale, et précise les textes dont elle entend faire application. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen circonstancié de la situation du requérant.
En quatrième lieu, s’il est vrai que la décision contestée précise que M. D… ne justifie pas d’une durée de séjour en France d’au moins 7 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, qui examine dans la décision l’ensemble de la situation du requérant, se serait cru tenu de refuser de l’admettre au séjour au motif qu’il ne satisferait pas aux critères de la circulaire du ministre de l’intérieur du 27 janvier 2025. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle fait application à M. D… de la version de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date à laquelle elle a été prise. Le moyen tiré de l’erreur de droit manque en fait, et doit être écarté.
D’autre part, il est constant que M. D… occupe, depuis le mois de novembre 2022, un emploi dans un salon de coiffure. Si l’intéressé fait valoir dans ses écritures, de manière fluctuante, qu’il est « commis de coiffure » ou « coiffeur », il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose pas de diplôme en ce domaine. Il produit une attestation de qualification professionnelle pour exercer l’activité de coiffeur, datée du 25 juillet 2024 émanant de la chambre des métiers d’Alsace. Le préfet du Haut-Rhin expose toutefois, sans être contredit, que le métier de coiffeur ne présente pas de difficulté de recrutement particulière dans le Grand-Est, et que les trois seules offres d’emploi disponibles au lieu de résidence du requérant requièrent un CAP coiffure dont M. D… est dépourvu. L’intéressé, dont la première demande de titre de séjour date du 5 février 2025, produit une attestation de son employeur, qui a également, présenté une demande d’autorisation de travail à son bénéfice, ainsi que ses avis d’impôt sur le revenu depuis 2022, mais ne se prévaut d’aucun autre élément relatif à sa situation personnelle. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour et d’emploi en France de l’intéressé, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à se prévaloir de sa situation professionnelle, telle qu’elle a été décrite au point 9, et à exposer qu’il parle français, le requérant ne démontre qu’il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, ni qu’il entretiendrait, avec ce pays, des liens d’une particulière intensité. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de ce que M. B… ne disposerait pas d’une délégation à l’effet de signer la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui repose sur les mêmes éléments que ceux exposés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les motifs développés au point 11.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. A…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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