Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2201564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2022 et 9 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Graulhet Distribution, représentée par Me Ruff, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Graulhet (Tarn) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération de la communauté d’agglomération de Gaillac-Graulhet du 2 mars 2020 fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 10,20% est illégale dès lors qu’il ressort du budget définitif que le produit constaté de ladite taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses réelles d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par les recettes non fiscales ;
— le juge doit s’assurer que les données prévisionnelles au vu desquelles la délibération a été adoptée ne diffèrent pas de celles constatées a posteriori ;
— l’excédent dans le budget définitif de 2020, qui est récurrent depuis 2018, démontre une disproportion manifeste entre les dépenses et les recettes du service public de la gestion des déchets ;
— le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné et la disproportion doit être appréciée au regard des circonstances propres à chaque espèce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2022 et 16 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 soit substitué à celui fixé au titre de l’année en litige.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et, en particulier, que le montant estimé de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas manifestement disproportionné à celui des dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères, et non couvertes par des recettes fiscales dès lors que le déficit de produit de taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élève à 507 721 euros, soit 8,11% du coût du service à financer et, à titre subsidiaire, en cas d’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020, la délibération fixant le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 peut s’y substituer.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, la communauté d’agglomération de Gaillac-Graulhet, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de substituer au taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 celui fixé au titre de l’année précédente ;
3°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2023.
La SAS Graulhet a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 10 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Soddu, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Graulhet Distribution demande la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Graulhet (Tarn) au titre de l’année 2020.
2. La SAS Graulhet Distribution soulève, par voie d’exception à l’appui de ses conclusions en décharge, l’illégalité de la délibération du 2 mars 2020 par laquelle la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet a fixé à 10,20 % le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de la commune de Graulhet pour l’année 2020, à raison du caractère manifestement excessif, selon elle, de ce taux.
3. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure () ".
4. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
5. Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. Lorsque le contribuable se prévaut, à l’appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d’élimination des ordures ménagères établis à l’issue de l’année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause l’administration et en ordonnant un supplément d’instruction, si les données prévisionnelles au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du budget primitif adopté pour l’année 2020, que le montant estimé de dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, diminué des recettes non fiscales, devant être couvert par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avait été estimé à 6 257 721 euros (6 760 823 – 503 102 euros). Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ayant été estimé à 5 750 000 euros, l’écart entre les recettes de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et le montant des dépenses budgétées non couvertes par les recettes non fiscales équivaut donc à un déficit de 597 721 euros.
7. Pour contester la légalité de la délibération de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020, la SAS Graulhet Distribution se réfère aux éléments retracés dans le compte administratif établis à l’issue de l’année en litige. Il résulte de ces données que le montant des dépenses du budget annexe de collecte et de traitement des déchets, qui inclut les dépenses réelles de fonctionnement et les dotations aux amortissements, s’élève à 5 627 212 euros (5 269 779 + 357 433) et que les recettes non fiscales, qui ne doivent pas inclure le report de l’excédent de la section de fonctionnement de l’exercice précédent, s’élèvent à 373 433 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers non couvertes par des recettes non fiscales s’élève ainsi à 5 253 779 euros. Ainsi, il ressort de ces données que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 5 761 891 euros, excède de 9,67 % le montant des charges qu’elle a pour objet de couvrir. Par suite, et sans qu’il soit besoin de rechercher si les données prévisionnelles diffèrent sensiblement des éléments retracés dans le compte administratif, le produit constaté de la taxe, et par voie de conséquence son taux, ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères et des déchets.
8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Graulhet Distribution n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, sans qu’il soit besoin de se prononcer la sur la demande de substitution de base légale.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
10. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la SAS Graulhet Distribution présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Graulhet Distribution la somme sollicitée par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Graulhet Distribution est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Graulhet Distribution, au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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