Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2514518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514518 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A représenté par
Me Haik demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police en date du 12 novembre 2023 refusant son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer à titre principal, un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles 6-1° ou 6-5) de l’accord susmentionné ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet de police ou à titre subsidiaire un certificat de résidence algérien mention « salarié » sur le fondement des articles 7B) et 7c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ou du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet de police, ou de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
A défaut :
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et informe le tribunal qu’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026 a été délivrée à M. A le 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense déposé par le préfet de police que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026 qui lui a été remis le 31 juillet 2025. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de
M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme 1 200 euros demandée par M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le vice-président de la 3è section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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