Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2608726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la maire de la commune de Ruaudin (Sarthe) a prononcé la fermeture de l’établissement lui appartenant et situé au 989 route de Changé à Ruaudin (72230), au titre du régime applicable aux établissements recevant du public.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision litigieuse lui interdit l’exercice de toute activité d’hébergement et la prive d’un complément de revenu indispensable pour faire face à ses charges courantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024, notifié le 20 décembre suivant, par lequel la maire de la commune de Ruaudin (Sarthe) a prononcé la fermeture de l’établissement lui appartenant et situé au 989 route de Changé, au titre du régime applicable aux établissements recevant du public. Toutefois, la requérante n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Ainsi, la requête présentée est manifestement irrecevable. Par ailleurs et en tout état de cause, elle n’a formé la présente demande de suspension que plus d’un an et quatre mois après la notification de la décision litigieuse, sans faire état de circonstances particulières susceptible d’expliquer l’écoulement d’un tel délai. Elle doit ainsi être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque, de telle sorte que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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