Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2506219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 30 août et 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution d’une obligation de quitter le territoire et placement en rétention ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etatles entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que sa situation ne relevait pas des articles L. 722-2 et L. 733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels s’est fondé le juge judiciaire pour ordonner une visite de son domicile par les forces de police ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault, qui a soulevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre un arrêté de placement en rétention administrative,
- les observations de Me Mainier-Schall, représentant M. A… , qui conclut aux mêmes fins et soutient que l’arrêté en litige constitue une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français,
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 8 novembre 2004 à Jebeniana (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2017. Le 17 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Le 28 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ».
L’arrêté litigieux est intitulé « arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire et placement en rétention », et les articles de son dispositif ne font état que du placement en rétention administrative de l’intéressé. La circonstance que l’autorité préfectorale ait visé l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la teneur de l’arrêté attaqué. Or, il résulte des dispositions précitées que seul un magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la contestation d’un arrêté portant placement en rétention administrative. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre l’arrêté du 28 août 2025 portant placement en rétention administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mainier-Schall et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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