Désistement 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 févr. 2025, n° 2302618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, la requérante ayant obtenu le dégrèvement de l’imposition contestée.
Par un courrier du 4 décembre 2024, le tribunal a adressé à la requérante une demande de maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code, « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Enfin, l’article R. 611-8-6 dudit code dispose que « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
2. Par un courrier du 4 décembre 2024, le tribunal a adressé à Mme A une demande de maintien de sa requête. Celle-ci, qui n’a pas consulté ce document dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition sur l’application Télérecours, est réputée, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu communication à l’issue de ce délai, soit le 7 décembre 2024 à 0 heure. Mme A n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois suivant cette date, qui lui était imparti. En conséquence, elle est réputée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’en être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 28 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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