Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 nov. 2025, n° 2403503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2024, 31 mai 2024 et 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les demandes d’admissions exceptionnelles au séjour doivent être présentées lors d’un rendez-vous aux services de la préfecture et non par courrier, et que le silence gardé sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naitre une décision de rejet de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 22 juin 2023 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1993, est entré en France le 1er août 2019. Par une lettre reçue le 15 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu’au titre du pouvoir général de régularisation du préfet. Par sa requête, M. A… demande l’annulation d’une décision implicite par laquelle le préfet aurait rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectués au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; (…). ».
Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que les premières demandes de titre de séjour formulées au titre de l’article 6 de l’accord franco-algérien se font uniquement par le biais d’un téléservice. Par suite, la demande de titre de séjour que M. A… soutient avoir déposée par lettre reçue le 15 novembre 2023, a été irrégulièrement présentée. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6, le silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande n’a pas eu pour conséquence de faire naître une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En outre, si M. A… a également sollicité son admission au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à cette date, le préfet de la Moselle ait prescrit que ces demandes de titre de séjour lui soient adressées par la voie postale. Dès lors, le silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de M. A… n’a pas eu pour conséquence de faire naitre une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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