Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 avr. 2025, n° 2504663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504663 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mars et le 2 avril 2025, Mme I D, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, en tant qu’elles sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation régulière à cet égard ;
— il n’est pas établi que cet arrêté lui aurait été régulièrement notifié, par un agent habilité et dans une langue qu’elle comprend ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « F A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « C », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— l’édiction de cet arrêté n’a pas été précédée d’un examen complet et particulier de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Italie ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen du risque de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert en Italie et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 6 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné
— les observations de Me Néraudau, avocate de Mme D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête,
— et les observations de Mme D, assistée de Mme G, interprète assermentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigériane née le 10 octobre 1990, est entrée en France, selon ses déclarations, le 3 janvier 2025, accompagnée de ses deux enfants mineurs, B H et E H, respectivement nés les 8 octobre 2016 et 3 novembre 2019, et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 31 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac, consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressée, a révélé qu’elle avait préalablement déposé une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes. Saisies par les autorités françaises le 7 février 2025, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 17 février 2025. Par un arrêté du 5 mars 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme D aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU, « l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillance systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ». Dans une affaire n° 29217/12 du 4 novembre 2014, Tarakhel c/ Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que les capacités d’accueil de l’Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu’il s’agisse pour autant d’une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n’empêchait pas l’adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu’elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s’assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu’à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation familiale et à leur état de santé.
5. En outre, si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
6. Mme D soutient avoir fui son pays d’origine en raison, notamment, d’agressions sexuelles répétées commises à son encontre. Elle indique, par ailleurs, avoir rejoint la Lybie, où elle a fait l’objet de menaces, de violences, de séquestration et a été contrainte d’accepter de se prostituer. Elle précise y avoir rencontré M. H avec lequel elle a rejoint l’Italie par la mer et où elle a déposé une demande de protection internationale en novembre 2015. Si la requérante explique avoir pu bénéficier, entre 2016 et 2018, d’un permis de séjour humanitaire ainsi que d’une solution d’hébergement, au sein duquel elle vivait en compagnie de son conjoint et de leur premier enfant, né le 8 octobre 2016, elle soutient par ailleurs que, n’ayant pu obtenir le renouvellement de ce permis, la famille a été contrainte de quitter les lieux, dépourvue de toute aide matérielle. Elle ajoute que si M. H a pu bénéficier d’une autorisation de travail, ce dernier est tombé malade et dû faire l’objet d’une hospitalisation de longue durée, la contraignant à se retrouver seule avec ses deux enfants sans aides matérielles ni titre de séjour, raison pour laquelle elle a rejoint la France accompagnée de ces derniers. En outre, il ressort des pièces du dossier que, si les autorités italiennes ont reconnu leur responsabilité par accord explicite du 17 février 2025, celles-ci ont toutefois précisé que le transfert ne pourrait être exécuté conformément aux termes de la lettre circulaire du 5 décembre 2022. Par cette circulaire, adressée à l’ensemble des Etats membres chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le ministère de l’intérieur italien a demandé la suspension temporaire des transferts vers l’Italie, à l’exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, en raison de l’indisponibilité des structures d’accueil. Si cette circulaire et les pièces versées aux débats, ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, en revanche, au regard de la réponse dépourvue de toute ambiguïté des autorités italiennes du 17 février 2025, il ne peut être exclu que la requérante pourrait, en cas de transfert vers ce pays, ne pas être prise en charge dans des conditions adaptées à sa situation personnelle, notamment familiale alors que, par ailleurs, l’intéressée précise à l’audience qu’elle bénéficie des conditions matérielles d’accueil en France. Par suite, au regard du jeune âge de ses enfants, de sa vulnérabilité et de sa situation familiale, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la transférer aux autorités italiennes sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Néraudau d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme D aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Néraudau, avocate de Mme D, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Néraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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