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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2025, n° 2306094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie », ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de la santé de lui délivrer cette autorisation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice, dans le délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale conclut au renvoi du dossier de la requête présentée par M. B au tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a également son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signée par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ».
3. Si les litiges relatifs aux décisions du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale refusant une autorisation d’exercer en France la profession de médecin, relèvent d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice de la personne sollicitant une telle autorisation n’est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer.
4. En l’espèce, le CNG, auteur de la décision contestée, ayant son siège à Paris, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête présentée par M. B au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour connaître de ce litige en application des dispositions précitées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale, et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
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