Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2504986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 mai 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la fixation du pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gros,
les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe, né le 15 mai 1966, est entré irrégulièrement en France le 4 août 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 novembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 mai 2013. Le requérant a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » entre le 10 avril 2014 et le 15 février 2023. Le 19 janvier 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 26 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est présent sur le territoire français depuis 2012 avec sa compagne et leurs enfants, a été condamné par le tribunal judiciaire de Strasbourg à une amende de 400 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 13 juin 2018 et à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime le 4 mars 2021. Pour regrettable qu’elles soient, ces deux condamnations, eu égard notamment à leur caractère ancien non suivi de réitération, ne sont pas telles, qu’elles permettent de considérer que la présence en France de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 26 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le président-rapporteur,
T. Gros
L’assesseure la plus ancienne,
L. Deffontaines
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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