Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mars 2026, n° 2603711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. C… A… B… représenté par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision 21 janvier 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à l’indemnité attribuée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à sa vulnérabilité en méconnaissance des objectifs du droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a été décidé d’accorder à M. A… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant yéménite, né le 1er janvier 1966 à Janaale (Somalie), a présenté le 29 décembre 2025 une demande de protection internationale qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le 31 décembre suivant, il s’est vu proposer par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, qu’il a acceptées. Toutefois, il s’est vu notifier le 21 janvier 2026 la cessation desdites conditions, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. M. A… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée et à l’introduction de la présente requête, le médecin de l’OFII coordinateur de zone a émis un avis concluant à un niveau d’urgence de 2 sur une échelle de 0 à 3 pour un hébergement, en raison de l’état de santé de M. A… B…. Eu égard à cet avis, l’OFII a pris, le 6 février 2026, la décision de rétablir les conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive à M. A… B…, qui a été convoqué et qui a accepté, le même jour, la prise en charge proposée. L’OFII produit l’attestation de remise de la carte d’attributaire de l’allocation pour demandeur d’asile ainsi que la notification d’avoir à se présenter le 11 février 2026 à un hébergement en Cada à Paris. Cette décision a été portée à la connaissance de M. A… B… après l’introduction de la requête de ce dernier. Il s’ensuit que cette requête est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 200 (mille deux cents euros) à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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