Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 juil. 2023, n° 2303076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 26 juin 2023, Mme D F A et M. B E C, représentés par Me Cottray-Lanfranchi, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Falicon a accordé un permis de construire à la SCI Le domaine des Oliviers, situé au 652 Route de l’Aire Saint Michel à Falicon, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Falicon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* l’urgence est caractérisée dès lors que le projet portera atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens en tant qu’il aura pour conséquence d’enclaver définitivement et irrémédiablement leur fonds, entrainera des mouvements de sols importants et que l’accès de desserte interne, au même titre que le projet dans son ensemble, présente un risque pour la sécurité des usagers ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la pétitionnaire aurait dû solliciter un permis d’aménager ; le permis est, pour le même motif, entaché de fraude ;
— ledit arrêté est entaché d’un vice de forme tenant à l’incomplétude du dossier, en l’absence de documents afférents aux clôtures ;
— ledit arrêté est entaché d’une méconnaissance de l’article 2.4 de la zone UFc1 du Plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux espaces verts ;
— ledit arrêté est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.1 de la zone UFc1 du Plan local d’urbanisme métropolitain relatif à l’emprise au sol des constructions ;
— ledit arrêté est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.2 de la zone UFc1 du Plan local d’urbanisme métropolitain ;
— ledit arrêté est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.3.3 de la zone UFc1 du Plan local d’urbanisme métropolitain relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres ;
— ledit arrêté est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article 2.5 de la zone UFc1 du Plan local d’urbanisme métropolitain relatif au stationnement ;
— ledit arrêté est entaché d’une méconnaissance des dispositions des articles 2.2 et 2.2.1 de la zone UFc1 du Plan local d’urbanisme métropolitain ;
— ledit arrêté est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Falicon, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Orengo, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
* l’urgence n’est pas caractérisée ; l’urgence commande au contraire de réaliser les travaux de stabilisation des sols et de confortement des talus existants prévus par le projet ;
* aucun moyen soulevé n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la SCI Le Domaine des Oliviers, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Aïm, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent solidairement la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI le Domaine des oliviers soutient que :
* l’urgence n’est pas caractérisée ;
* la contestation portant sur l’enclavement de la propriété des requérants ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
* les autres moyens soulevés ne sont pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2303075
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 juillet 2023 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, juge des référés ;
— les observations de Me Piccinato pour les requérants qui persistent dans leurs écritures ;
— les observations de Me Bretaudeau, pour la commune de Falicon qui persiste dans ses écritures ;
— et les observations Me Aïm, pour la SCI Le Domaine des Oliviers, qui persiste dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Mme A et M. C demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Falicon a accordé un permis de construire à la SCI Le domaine des Oliviers. Le projet consiste en la création de cinq maisons individuelles destinées à être vendues après l’achèvement des travaux et d’une voie privée de desserte ainsi qu’en la restauration et l’extension d’un bâti existant sur plusieurs parcelles situées au 652 Route de l’Aire Saint Michel à Falicon.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Les moyens invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme A et M. C dirigées contre la commune de Falicon et la SCI Le domaine des Oliviers qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance de référé. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A et de M. C le versement d’une somme au profit de la commune de Falicon et de la SCI Le Domaine des Oliviers au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. C est rejetée.
Article 2 : Les demandes de la commune de Falicon et de la SCI Le Domaine des Oliviers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B C, à la commune de Falicon et à la SCI Le domaine des Oliviers.
Fait à Nice, le 13 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. Pouget
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière,
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