Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 avr. 2024, n° 2301350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mars 2023, 8 septembre 2023 et 30 octobre 2023, la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée, prise en la personne de son dirigeant en exercice et représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a refusé de lui délivrer le permis de construire valant permis de démolir n° PC 06159 22 S0004 pour la création d’un immeuble de quarante-cinq logements, d’un commerce au rez-de-chaussée et d’un parking et la démolition des constructions existantes sur un terrain cadastré n° AT0132 situé 1, rue Edith Duhamel à Villefranche-sur-Mer ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villefranche-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, ou à défaut, de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’insertion du projet dans son environnement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de la protection des abords des monuments historiques compte tenu de l’absence d’intérêt des constructions faisant l’objet d’une démolition ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de la protection des sites inscrits compte tenu de l’absence d’intérêt des constructions faisant l’objet d’une démolition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune de Villefranche-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Zohar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2024 :
— le rapport de M. Combot ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Petit, représentant la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée, de Me Catania, représentant la commune de Villefranche-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 octobre 2022, le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a refusé de délivrer à la société par actions simplifiée (ci-après ; « SAS ») SAGEC Méditerranée le permis de construire valant permis de démolir n° PC 06 159 SSS 0004 pour la création d’un immeuble de quarante-cinq logements, d’un commerce au rez-de-chaussée et d’un parking et la démolition des constructions existantes sur un terrain cadastré n° AT0132 situé 1, rue Edith Duhamel à Villefranche-sur-Mer. Par courrier du 17 novembre 2022, la SAS SAGEC Méditerranée a formé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le 18 janvier 2023. La SAS SAGEC Méditerranée demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. ». L’article R. 425-1 du même code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » Par ailleurs, l’article L. 621-30 du code du patrimoine dispose : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Enfin, l’article L. 621-32 du même code dispose : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () ».
3. D’une part, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que le visa de l’architecte des Bâtiments de France valant autorisation ne peut être donné qu’à la suite de l’examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée.
4. En l’espèce, l’avis du 18 janvier 2023 émis par le préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône s’est substitué à l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 1er avril 2022. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans le périmètre de cinq-cents mètres de la citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer, du fort du Mont-Alban, ses murs et son polygone exceptionnel, de la chapelle Saint-Pierre de Villefranche-sur-Mer et de l’église paroissiale Saint-Michel de Villefranche-sur-Mer. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la présentation à la 2ème section de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture de la région Provence Alpes-Côte d’Azur du 14 décembre 2022 et des photographies produites par les parties, que le projet est en covisibilité du fort du Mont-Alban. Au regard de l’intérêt du site et de son emplacement aux abords des différents monuments, le projet qui prévoit des constructions d’aspect très moderne, de dimensions imposantes alors que les constructions bordant le terrain d’assiette sont anciennes et de dimensions plus modestes, est, comme l’a retenu le préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, de nature à porter atteinte au site dans lequel il s’inscrit. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis du préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, serait entaché d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que, dès lors que le maire était en situation de compétence liée au regard de la législation sur les monuments historiques pour la délivrance du permis de construire, la SAS SAGEC Méditerranée n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicitait.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SAS SAGEC Méditerranée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS SAGEC Méditerranée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS SAGEC Méditerranée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villefranche-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée est rejetée.
Article 2 : La société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée versera à la commune de Villefranche-sur-Mer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée, à la commune de Villefranche-sur-Mer et au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Combot
La présidente,
signé
M. Pouget
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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