Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2500034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 2500034, M. B…, représenté par Me Poitrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et lui a retiré son attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- les décisions d’éloignement et de retrait de l’attestation de demande d’asile méconnaissent l’exigence d’impartialité à laquelle elles sont soumis ;
- elles n’ont pas été prises au terme d’un procédure contradictoire ;
- la décision d’éloignement est entaché d’un défaut de base légale dès lors que le préfet n’a pas préalablement statué sur sa demande d’admission au séjour ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2500348, M. A…, représenté par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à titre principal, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- la décision d’éloignement est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision de refus d’enregistrement de sa demande, formée le 21 octobre 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il entend procéder à l’examen de la demande d’admission au séjour du requérant et qu’un récépissé lui a été délivré.
Un mémoire a été enregistré pour M. A… le 21 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de M. A….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né à Galmuruwa (Sri Lanka) le 3 novembre 1980, déclare être entré en France, à La Réunion, le 17 septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mai 2023, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 18 septembre 2024. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et lui a retiré son attestation de demande d’asile. Par deux requêtes, enregistrées sous les n°2500034 et 2500348, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le préfet de La Réunion fait valoir qu’il a délivré un récépissé à M. A… et qu’il entend procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, le requérant se soit vu effectivement remettre un titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux n’ont pas perdu leur objet et qu’il y a lieu d’y statuer.
Sur les moyens de la requête n°2500034 :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture de La Réunion, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet de La Réunion du 28 octobre 2024, régulièrement publié le 25 octobre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département de La Réunion, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. La portée de cette délégation est ainsi suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux, pris « sur proposition du secrétaire général de la préfecture de La Réunion », a été signé par le même secrétaire général par délégation du préfet n’est pas de nature à faire regarder la décision comme intervenue en méconnaissance du principe d’impartialité.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à une instruction contradictoire de la situation de M. A…, celui-ci ne précisant pas quels éléments auraient dû selon lui figurer dans la décision alors que, au demeurant, il ne verse aucune pièce en ce sens au soutien de sa requête. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la mesure d’éloignement est dépourvue de base légale, dès lors que le préfet de La Réunion n’a pas préalablement statué sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour alors que, d’une part, l’intéressé ne justifie ni même n’allègue qu’il aurait présenté, à la date de la décision attaquée, une telle demande et que, d’autre part, la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de La Réunion l’a obligé à quitter le territoire français est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet l’éloignement des étrangers auxquels la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé.
En cinquième lieu, d’une part, il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que la décision portant interdiction de retour indique la date d’entrée de M. A… en France et donc nécessairement la durée de sa présence en France. Elle indique également que le requérant ne dispose d’aucune attache en France. D’autre part, il ne ressort ni de la lecture de cette décision ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A…. Il s’ensuit que les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour et tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi devra, par voie de conséquence, être écarté.
Sur les moyens de la requête n°2500348 :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du jugement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
En deuxième lieu, et s’il est vrai que la décision en litige ne mentionne pas certaines circonstances de fait propres à la situation personnelle M. A…, lequel avait adressé, par un courrier reçu le 23 octobre 2024, une demande d’admission au séjour faisant état de ces mêmes circonstances, il ne ressort pour autant ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle.
En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. En l’espèce, M. A… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de La Réunion aurait refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour, dès lors que cette décision ne constitue pas la base légale de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de La Réunion l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-8 du même code. Le moyen tiré de cette exception d’illégalité doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est arrivé en France, à La Réunion, que deux ans avant la décision qu’il conteste, la Cour nationale du droit d’asile ayant définitivement rejeté sa demande d’asile le 18 septembre 2024. S’il ressort des pièces produites que l’intéressé a mis à profit ces deux années pour suivre un apprentissage de la langue française et pour scolariser ses deux enfants, nés en 2004 et 2007, et si les diverses attestations versées aux débats font état d’une volonté globale d’intégration, il est néanmoins constant que M. A… ne dispose en France, en dehors de son épouse, également en situation irrégulière, et de leurs deux enfants, d’aucune attache familiale. Il n’est au demeurant pas démontré que lui-même et les membres de sa famille ne pourraient poursuivre au Sri Lanka, pays dont ils sont tous ressortissants, leur parcours professionnel ou scolaire. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pourra ainsi être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions des requêtes nos 2500034 et 2500348 doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2500034 et 2500348 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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