Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 13 févr. 2025, n° 2402915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A C, représenté par Mme B, sa mère, demande au tribunal d’annuler la contrainte en date du 18 juillet 2024, d’un montant de 182,26 euros, qui lui a été délivrée par la caisse régionale de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne relative à un indu de prime d’activité ;
M. C soutient que « au vu des deux retenues de 49 euros et de la retenue de 348 euros, la dette était effacée », « qu’il ne déclarait plus ses salaires depuis octobre 2021 » et « qu’il n’a jamais touché cette somme ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’opposition à contrainte :
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
Sur le litige soumis par M. C :
4. Après avoir vainement mis en demeure l’intéressé, le 3 mai 2024, de lui rembourser un indu de prime d’activité, la directrice générale de la MSA de Bourgogne a délivré à M. C, le 18 juillet 2024, une contrainte de 182,26 euros correspondant au solde de la dette qu’il restait alors à recouvrer -177,62 euros- et à des « frais de notification » d’un montant de 4,64 euros. M. C doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
5. L’opposition à la contrainte émise en recouvrement d’un indu de prime d’activité doit être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la vérification, sur le site internet laposte.fr -dont les données sont sur ce point librement accessibles au public-, de la date à laquelle a été distribué le pli recommandé n° 2C18394273108 contenant la contrainte, que la contrainte du 18 juillet 2024 a été notifiée à M. C le 25 juillet 2024 et comportait la mention des voies et délais de recours. Le délai de quinze jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait donc le vendredi 9 août 2024 à minuit.
7. Or il résulte de l’instruction que Mme B, la mère de M. C, n’a adressé au tribunal son opposition à cette contrainte, par la voie de « télérecours citoyens », que le 28 août 2024.
8. Il résulte de ce qui précède, que l’opposition à contrainte présentée par M. C est tardive et donc irrecevable. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme D B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière0
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