Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2411992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A G C, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé de l’examen complet de sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 5°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 25 juillet 1991 à Douala (Cameroun) déclare être entrée irrégulièrement en France le 6 février 2018 et a formé, auprès du préfet de la Loire-Atlantique, une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 18 décembre 2020, confirmée par une décision du 8 février 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle avait également sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 14 janvier 2022 au 13 janvier 2023. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme E F H, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 1er mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme E F H, à l’effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu’il comporte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté du 11 juillet 2024 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivé, que cet arrêté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme C.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C en raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 10 mai 2023, lequel conclut que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de cette prise en charge peut entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d’un diabète de type 2, pathologie pour laquelle elle fait l’objet d’un suivi médical en France. Si elle se prévaut de difficultés relatives à l’accessibilité financière des soins dans son pays d’origine, les seuls éléments à caractère général qu’elle invoque ne suffisent pas à établir qu’elle y serait dans l’incapacité de se procurer les traitements requis. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle devait se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est dès lors pas fondée à soutenir que cette circonstance s’opposait au prononcé à son égard d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, Mme C soutient qu’elle est la mère d’un enfant de nationalité française, né le 4 mars 2019, et ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire en vertu des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions ayant été abrogées à la date de la décision attaquée, le moyen soulevé par la requérante est inopérant.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Mme C se prévaut de sa présence en France depuis 2018. Cependant, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résident deux de ses enfants mineurs. En outre, si Mme C a travaillé pendant neuf mois en qualité d’assistante ménagère, cette seule insertion professionnelle récente ne saurait suffire à établir l’existence d’une intégration socio-professionnelle particulière en France. Enfin, s’il est constant que la requérante est mère de deux enfants, dont un enfant français mineur, B, né le 4 mars 2019 de sa relation avec un ressortissant français dont elle est aujourd’hui séparée, cet enfant fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique. Il ressort des pièces du dossier, spécialement d’un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de D du 7 mai 2024, que cet enfant a fait l’objet d’un premier jugement, en date du 4 septembre 2023, renouvelant une précédente mesure de placement auprès du conseil départemental de la Loire-Atlantique, qu’au cours de l’audience, le juge des enfants a constaté la situation de précarité de Mme C, mais aussi son absence de mobilisation pour exercer le droit de visite hebdomadaire en présence de tiers qui lui avait été précédemment octroyé ou même son droit d’appels téléphoniques, ses carences éducatives, ainsi qu’une absence d’interaction avec son fils et a interrogé Mme C sur sa violence physique et verbale à l’égard de l’enfant, alors âgé de cinq ans, qui présentait lors de cette audience une agitation et une énurésie. Si ce jugement a renouvelé le droit de visite hebdomadaire dans un lieu neutre en présence d’un tiers de Mme C, il est constant que Mme C n’a pas la garde de cet enfant ni ne contribue, de manière effective, à son éducation. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, il y a lieu d’écarter ces deux moyens.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. L’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que Mme C invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que Mme C invoque à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
15. Eu égard à la situation de Mme C telle qu’exposée aux points 5 à 11, en prenant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Yemene Tchouata.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Bremont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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