Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 29 avril 2025 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de lui verser l’indemnité de technicité.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le moyen n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 381 du 23 avril 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est technicien stagiaire de 2ème grade des personnels techniques, depuis le 1er septembre 2023, au sein de la filière « instruments et installations » et affecté au service de la météorologie de Nouvelle-Calédonie, en qualité de technicien de maintenance. Par un courrier en date du 11 février 2025, il a sollicité l’attribution d’une indemnité de technicité, qui lui a été refusée. Il a alors saisi l’administration d’un recours gracieux tendant au retrait de ce refus, qui a été rejeté implicitement, puis explicitement par une décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Aucun texte n’impose à la Nouvelle-Calédonie d’accuser réception des demandes qui lui sont adressées et d’y rappeler les voies et délais de recours. Les articles L. 112-3 et L. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient de telles obligations, ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu’aux relations entre le public, d’une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’Etat et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, conformément aux dispositions de l’article L. 562-3 du même code. De même, l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont sont issues les dispositions susmentionnées, n’était applicable en Nouvelle-Calédonie qu’aux administrations de l’État et à leurs établissements publics, conformément aux dispositions de l’article 41 de cette même loi dans ses versions antérieures à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que le 14 octobre 2024, après que M. B… eut saisi en vain une section du service RH le 7 octobre d’une demande d’information sur son éventuelle éligibilité à la prime de technicité, la division « Support » de la DIR de Nouvelle-Calédonie a sollicité auprès de la DRHP de Nouvelle-Calédonie, et pour le compte de M. B…, l’attribution de la prime de technicité au bénéfice de M. B…. Le 6 février 2025, le directeur de la météorologie a informé par courriel M. B… que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s’y opposait, malgré la proposition favorable qui avait été transmise. Le 11 février 2025, M. B… a saisi par courriel le directeur de la météorologie d’un recours gracieux tendant au retrait de la décision du 6 février 2025 et à l’attribution de la prime de technicité. Ce recours a été rejeté par une décision implicite née le 6 avril 2025, date à compter de laquelle M. B… disposait d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Toutefois, il est constant que le 29 avril 2025, une décision explicite de refus du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est intervenue. Dans ces conditions, l’intéressé disposait d’un nouveau délai de recours de deux mois, soit jusqu’au 30 juin 2025 pour former un recours contentieux. Il s’ensuit que la requête de M. B… enregistrée au greffe du tribunal le 17 juin 2025 n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie ne peut donc être accueillie.
Sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article 1er de la délibération du 23 avril 2008 relative au régime indemnitaire des personnels du cadre territorial de l’aviation civile et de la météorologie affectés au service de la météorologie : « Les fonctionnaires du cadre territorial de l’aviation civile et de la météorologie et les agents non fonctionnaires en fonction à la météorologie bénéficient des indemnités définies aux articles ci-après ». Aux termes de l’article 3 de la même délibération : « Les indemnités telles que prévues par la présente délibération sont exclusives de toute rémunération pour travaux supplémentaires et ne sont pas soumises à retenue pour pension. / Elles ne sont pas versées, notamment, pendant les congés administratifs et les congés uniques, ainsi que pendant la scolarité ou les stages de formation avant titularisation. / Toutefois, dans les cas où une qualification est requise pour l’exercice de fonctions, l’indemnité de technicité et de sécurité peut être allouée, avant leur titularisation, aux agents détenteurs de cette qualification ». Aux termes de l’article 5 de cette délibération : « Il est institué une indemnité de technicité et de sécurité attribuée mensuellement aux agents visés à l’article 1er appartenant à l’un des corps suivants : / – ingénieurs de la météorologie (IM) ; / – ingénieurs des travaux de la météorologie (ITM) ; / – techniciens supérieurs de la météorologie (TSM) ».
Il résulte de ces dispositions que si les fonctionnaires stagiaires du cadre territorial de la météorologie n’ont pas droit au versement de l’indemnité de technicité, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut néanmoins décider d’y procéder dans l’hypothèse où les fonctions occupées par un fonctionnaire stagiaire requièrent une qualification spécifique dont il serait détenteur. Dans ce cas, l’attribution de la prime de technicité ne revêt qu’un caractère facultatif à la discrétion du président du gouvernement.
Pour refuser d’accorder à M. B… la prime qu’il sollicitait, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s’est borné à indiquer qu’il n’était pas tenu de la lui attribuer. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été nommé à compter du 15 octobre 2024 en qualité de responsable du « radiosondage » et qu’il organise cette activité dans un environnement dangereux compte tenu de la manipulation fréquente d’hydrogène dans la station météorologique. M. B… s’assure dans le même temps du niveau de compétence adéquate des agents intervenant sur ce système en coordonnant les interventions de maintenance, la traçabilité des incidents et en formulant des propositions d’évolution fonctionnelles. Il exerce en outre des missions de technicien de maintenance au sein de son équipe, en remplacement d’un agent titulaire technicien de 3° grade. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… dispose notamment des qualifications « habilitation électrique », « secouriste sauveteur du travail », « travaux en hauteur », « ATEX (atmosphère explosive) », « sûreté aéroportuaire », « formation sécurité pour accès sur site minier », et il n’est pas contesté que celles-ci sont requises pour l’exercice de ses fonctions. Au demeurant, sa hiérarchie a appuyé sa demande de prime et par un courriel du 15 novembre 2024, la « gestionnaire RH » de la direction des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie l’a informé qu’une décision d’attribution était à la signature du directeur des ressources humaines. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, au regard des compétences nécessaires pour l’exercice des fonctions occupées par M. B… et compte tenu de la dangerosité des techniques employées, le président de la Nouvelle-Calédonie n’a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de technicité.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 avril 2025 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 avril 2025 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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