Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 avr. 2026, n° 2600826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Lebey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025, notifié le 19 février 2026, par lequel la région Normandie l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et l’a radiée des cadres à compter du 1er mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à la région Normandie de la réintégrer et de reconstituer sa situation administrative et financière, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la région Normandie une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve placée à la retraite à l’âge de 47 ans et que l’ensemble de ses revenus sont insuffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la région Normandie, représentée par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête de Mme A….
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2600825 par laquelle Mme C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- décret n°2022-350 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2026 en présence de Mme Collet, greffière :
-le rapport de Mme Renault ;
-les observations de Me Lebey, avocate de Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; elle ajoute que la région Normandie ne démontre pas que M. D… et Mme E… étaient absents ou empêchés justifiant à Mme B… une délégation de signature pour signer l’arrêté contesté.
- les observations de Me Rabaud, substituant Me Eyrignoux, avocate de la région Normandie, qui persiste dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… était agent titulaire au sein de la région Normandie en qualité d’agent d’entretien et de restauration dans un lycée. Le 5 juin 2019, un médecin agréé a indiqué qu’elle était inapte totalement et définitivement à ses fonctions et qu’aucun aménagement de poste n’était possible mais qu’elle pouvait exercer des fonctions d’agent d’accueil, au grade d’adjoint administratif territorial. La commission de réforme, devenue conseil médical en formation plénière depuis le décret n°2022-350 du 11 mars 2022, a émis, le 25 février 2022, un avis favorable pour la mise à la retraite de Mme A… pour invalidité. Le 26 septembre 2023, la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales s’est prononcée en émettant un avis favorable à une mise à la retraite de l’intéressée. Par un premier arrêté en date du 18 septembre 2024, Mme A… a été admise à la retraite pour invalidité et radiée des cadres à compter du 1er octobre 2024. Par un nouvel arrêté en date du 11 avril 2025, la région Normandie a admis l’intéressée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2025 et radiée des cadres à compter de cette même date. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la région Normandie a radié Mme A… de ses effectifs pour retraite au titre de son invalidité, la requérante se borne à faire valoir que cette décision a eu pour effet de la placer dans une situation financière précaire. Toutefois, le total de ses charges, qu’elle évalue à la somme de 1 204,30 euros par mois, n’apparait pas sensiblement supérieur aux revenus dont elle fait état dans ses écritures. Dans ses conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Lebey et à la région Normandie.
Fait à Caen, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Code de justice administrative
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