Rejet 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 déc. 2024, n° 2400677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2024 et le 4 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande d’hébergement comme prioritaire et urgente ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa demande prioritaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa demande prioritaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée de vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation en raison des conditions de délibération de la commission de médiation ;
— la décision est entachée d’erreur de fait car elle présente des garanties d’insertion ;
— la décision est entachée d’erreur de droit car la commission ne pouvait se fonder sur sa situation administrative au regard du droit au séjour, ni sur l’absence de garanties d’insertion ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, si Mme B fait valoir qu’il appartient au préfet de la Haute-Garonne d’établir que la délibération de la commission de médiation a été rendue conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation, elle ne soulève aucun moyen de régularité précis de nature à remettre en cause cette régularité. Ce moyen, qui est dépourvu de précisions suffisantes, doit donc être écarté.
2. En deuxième lieu, l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
4. Si Mme B soutient qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que la commission de médiation ne pouvait en tout état de cause prendre en compte cette circonstance, le préfet de la Haute-Garonne produit à l’appui de ses écritures l’accusé de réception d’un courrier adressé à Mme B par le bureau de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Garonne, et la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la consistance de ce courrier et à démontrer qu’il ne s’agirait pas d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme établissant la réalité de cette mesure d’éloignement. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur de fait en relevant qu’elle a été l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et, en vertu des règles rappelées ci-dessus, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette commission a commis une erreur de droit en lui opposant cette situation administrative.
5. En troisième lieu, le droit à l’hébergement opposable, issu de la loi du 5 mars 2007 et distinct du dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence issu de la loi du 25 mars 2009 ne constitue qu’une simple modalité du droit au logement définie à l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, qui exige que le demandeur réside sur le territoire national de manière régulière. Si les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation permettent à la commission d’écarter la condition de la régularité du séjour du demandeur pour apprécier le caractère urgent et prioritaire de sa demande d’hébergement en vue de lui octroyer une priorité d’affectation dans une structure d’hébergement, il appartient toutefois à ladite commission d’apprécier les garanties d’insertion présentées par le demandeur pour accéder à sa demande d’hébergement eu égard à la nature durable des hébergements proposés au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur de droit en examinant les garanties d’insertion qu’elle présentait.
6. En quatrième lieu, si Mme B a suivi plusieurs formations, a participé à des activités associatives bénévoles, a créé en France un cercle de proches qui la soutient et s’est vu proposer une promesse d’embauche, il ressort des pièces du dossier qu’entrée en France en 2019, elle n’a jamais travaillé, est dépourvue de ressources à l’exception de prestations d’aide sociale, a toujours été hébergée en qualité de mère isolée par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne puis par l’Etat au titre de sa compétence d’hébergement d’urgence, et qu’elle a été l’objet d’au moins une mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que la commission de médiation a estimé que la requérante ne présentait pas de garanties d’insertion.
7. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que bien que la requérante et ses quatre enfants âgés de huit, sept, quatre et trois ans résident en France sans être pourvus d’un hébergement durable, aucun élément propre à cette famille et notamment à sa composition et à son état de santé, ne caractérisent une circonstance exceptionnelle justifiant qu’elle soit hébergée, à titre dérogatoire en vertu des règles rappelées au point 3 ci-dessus. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de déclarer sa demande comme prioritaire et urgence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 21 novembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pougault et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Jugement ·
- Ordonnance
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- L'etat
- Stage ·
- Commission ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Architecture ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier électronique ·
- Technicien ·
- Ville ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Juge des enfants ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Thé ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Stade ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Acte ·
- Action ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Corrections ·
- Administration ·
- Parfaire ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Région ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Ouvrage public ·
- Département ·
- Éclairage ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Préjudice d'affection ·
- Bande ·
- Réseau routier ·
- Piste cyclable ·
- Signalisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.