Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mai 2026, n° 2604110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à ce que sa situation soit reconnue prioritaire et urgente au regard du droit au logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 7 mai 2026, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en indiquant son domicile réel au sens de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ;».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1 cité ci-dessus, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation.
D’autre part, il résulte de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles que les personnes sans domicile stable qui entendent élire domicile en application de cet article afin d’exercer leur droit d’agir en justice doivent le faire soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet, et non auprès de leur avocat
En l’espèce, M. C… B… a présenté sa demande par l’intermédiaire de son avocate et a indiqué être domicilié chez cette dernière. Par une lettre du 7 mai 2026, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en indiquant son domicile réel au sens de l’article R. 751-3 du code de justice administrative. Par une lettre du même jour, l’avocate de M. C… B… a indiqué au tribunal que ce dernier était sans domicile stable et confirmé sa domiciliation au sein de son cabinet. Ainsi, dès lors que malgré la demande de régularisation susmentionnée, le requérant n’a pas justifié de son domicile réel ni d’une domiciliation régulière, conformément aux dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la requête de M. C… B… dont le tribunal a été saisi est manifestement irrecevable. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… B…, par voie d’ordonnance en application des dispositions précitées du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Kwemo et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 21 mai 2026.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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