Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2406668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. C… B… demande au tribunal de prononcer :
1°) « une révision » de la décision du 23 août 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande d’autorisation d’instruction en famille pour sa fille A… au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) « une acceptation » de sa demande d’instruction en famille pour sa fille A… au titre de l’année 2024-2025.
Par un courrier du 15 octobre 2024, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée au recours administratif préalable obligatoire ou la pièce justifiant de la date de dépôt du recours dans un délai de quinze jours, et l’a informé qu’à défaut de produire cette décision avant l’issue de ce délai, sa requête serait susceptible d’être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est irrecevable, et que le directeur académique des services de l’éducation nationale a accepté de réexaminer la demande du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation nationale
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 131-11-10 : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». L’article D. 131-11-13 du même code dispose : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10. ».
En vertu des dispositions précitées du code de l’éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d’académie. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue suite à ce recours.
Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 23 août 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande d’autorisation d’instruction en famille pour sa fille A… au titre de l’année scolaire 2024-2025. Il résulte cependant des dispositions précitées des articles D. 131-11-10 et D. 131-11-13 du code de l’éducation que cette décision devait, préalablement à la saisine du tribunal, obligatoirement faire l’objet d’un recours administratif devant la commission présidée par le recteur d’académie, comme M. B… en a été informé dans la notification de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin qu’il produit au soutien de sa requête. Seule la décision prise par la commission présidée par le recteur d’académie pouvait faire l’objet d’un recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B…, dirigée contre la décision initiale de refus d’autorisation d’instruction en famille prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
La vice-présidente,
DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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