Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2500921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février et le 29 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Chavkhalov demande au tribunal :
D’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à sa charge de la somme de 6 852,39 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
De la décharger de cette somme ;
De mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 5 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme B… d’une dette de 6n852,39 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de février 2021 à août 2023. Mme B… conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B… et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que celle-ci n’aurait pas déclaré l’intégralité des ressources qu’elle a perçu au cours de la période litigieuse. En effet, Mme B… n’aurait pas déclaré la pension alimentaire de 300 euros versé par son ex conjoint pour l’entretien de ses trois enfants depuis le 1er juin 2009. Cependant, les relevés bancaires fournis par la requérante ne démontrent pas le versement d’une pension alimentaire de 300 euros et ne confirma pas l’accord passé entre les ex époux. De plus, par jugement du 17 janvier 2022, le juge aux affaires familiale du tribunal judiciaire de Strasbourg fixe la contribution du père des enfants à verser à la requérante la somme de 40 euros par enfant soit un total de 120 euros, montant qui est indexé sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation à compter du 1er janvier 2023. Ainsi, en tenant compte d’une pension alimentaire fixée à 300 euros depuis le 1er juin 2009 et non d’une pension alimentaire de 120 euros à compter de janvier 2022 indexé chaque année, la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation. Par suite, la décision du 5 décembre 2024 est illégale et doit être annulée.
Mme B… est déchargée du paiement de la somme de 6 852,39 euros.
Mme B… est renvoyée devant la Collectivité européenne d’Alsace pour que ses droits au revenu de solidarité active soit revus en tenant compte de la pension alimentaire de 120 euros dont elle bénéfice de la part de son conjoint à compter de janvier 2022 et de son indexation annuelle à compter du 1er janvier 2023.
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de Mme B… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
La décision du 5 décembre 2024 de la Collectivité européenne d’Alsace est annulée.
Mme B… est déchargée du paiement de la somme de 6 852,39 euros.
Mme B… est renvoyée devant la Collectivité européenne d’Alsace pour que ses droits au revenu de solidarité active soient revus en tenant compte de la pension alimentaire de 120 euros dont elle bénéficie à compter du jugement du juge aux affaires familiale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 janvier 2022 et son indexation annuelle à compter du 1er janvier 2023.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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