Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2503416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré le titre de séjour dont elle bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » et qu’elle justifie d’une durée de vie commune de six mois avec son époux français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la durée d’un an de son séjour en France, et à la présence de son époux, son frère et la famille de celui-ci, rendant impensable la reconstruction d’une vie sociale et familiale dans un autre pays ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née en 1977, est entrée en France le 15 avril 2024, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « saisonnier ». Le 10 mai 2024, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 juin 2025 portant la mention « travailleur saisonnier ». Elle a épousé un ressortissant français le 27 juillet 2024. Le 18 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par la décision attaquée du 13 mars 2025, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré le bénéfice de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
4. Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 dudit code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Drôme s’est fondé, au visa de l’article L. 423-1 cité ci-dessus, sur la circonstance que Mme B ne disposait pas d’un visa de long séjour. Le visa de long séjour dont a bénéficié cette dernière pour entrer sur le territoire ayant expiré le 30 juin 2024, elle ne pouvait effectivement pas prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions.
7. Toutefois, il est constant que Mme B est entrée sur le territoire français le 15 avril 2024, sous couvert d’un visa de long séjour en cours de validité et d’une autorisation de travail délivrée le 13 février 2024. Si son séjour est par la suite devenu irrégulier, il n’en demeure pas moins qu’elle est ainsi entrée régulièrement en France. Mme B est par conséquent fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il en résulte, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Drôme du 13 mars 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont elle est le support.
9. En revanche, les conclusions en annulation de la décision lui retirant le bénéfice de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », qui ne sont assorties d’aucun moyen, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à son motif et alors qu’il n’est pas contesté qu’au 13 mars 2025 les époux vivaient ensemble depuis plus de six mois, l’annulation de l’arrêté implique que le préfet de la Drôme délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Chabal, son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 mars 2025 pris par le préfet de la Drôme est annulé en tant qu’il a refusé à Mme B la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de Mme B et que Me Chabal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Chabal une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la même somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chabal et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. TrioletLa République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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