Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2504115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2504115, M. D… C…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 du même accord ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. C… sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir que, conformément au jugement du 16 septembre 2025, il a délivré le 12 novembre 2025 un certificat de résidence d’un an à M. C….
Par une décision du 24 juin 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2504116, Mme A… F…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 du même accord ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme E… sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir que, conformément au jugement du 16 septembre 2025, il a délivré le 12 novembre 2025 un certificat de résidence d’un an à Mme E….
Par une décision du 24 juin 2025, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né en 1978 et son épouse, Mme E…, née en 1985, tous deux ressortissants algériens, sont entrés en France le 9 janvier 2019 munis d’un visa de court séjour. Ils ont été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail délivrées par le préfet du Bas-Rhin, depuis le 30 juillet 2020 et régulièrement renouvelées jusqu’au 19 septembre 2024 en raison de l’état de santé de leur enfant. Par deux arrêtés du 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. C… et Mme E… demandent au tribunal de prononcer l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet :
Par un jugement n° 2308715, 2308716 du 16 septembre 2025, le tribunal, après avoir considéré que M. C… et Mme E… pouvaient prétendre à l’obtention d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a annulé de précédents arrêtés du 13 mai 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin avait refusé leur admission au séjour et enjoint à la préfète de leur délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Il ressort des pièces du dossier que, en exécution de ce jugement, le préfet du Bas-Rhin a délivré le 12 novembre 2025 à M. C… et Mme E… des certificats de résidence d’une durée d’un an. Dans ces conditions, il n’y a plus de statuer sur leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. C… et Mme E….
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… F…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Michel Richard, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
M. B…
La greffière,
S. Amirach
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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