Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2403751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et mémoire en production de pièces, enregistrés le 29 mai 2024 et le 20 août 2025, sous le n°2403751, M. B… D…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 10 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte et, dans d’attente, de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir pendant la durée nécessaire pour le réexamen de sa situation ou de fabrication de sa carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Blanvillain en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit et ce alors que sa demande de communication des motifs du refus du 21 mars 2024 est restée sans réponse ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. D… est irrecevable dès lors que depuis le 26 juin 2023, les demandes de certificat de résidence algérien fondées sur les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien s’effectuent au moyen du téléservice ANEF et qu’ainsi le rejet implicite ne fait pas grief au requérant.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
II. Par une requête et mémoire en production de pièces, enregistrés le 29 mai 2024 et le 20 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 10 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte et, dans d’attente, de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir pendant la durée nécessaire pour le réexamen de sa situation ou de fabrication de sa carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Blanvillain en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit et ce alors que sa demande de communication des motifs du refus du 21 mars 2024 est restée sans réponse ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme A… est irrecevable dès lors que depuis le 26 juin 2023, les demandes de certificat de résidence algérien fondées sur les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien s’effectuent au moyen du téléservice ANEF et qu’ainsi le rejet implicite ne fait pas grief à la requérante.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme A…, ressortissants algériens nés respectivement en 1965 et 1966, sont entrés en France en 2022 sous couvert de visas de court séjour valables 30 jours. Le 9 novembre 2023, ils ont déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Moselle n’a pas répondu à leur demande. Par les présentes requêtes, M. D… et Mme A… demandent l’annulation des décisions implicites leur refusant un titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2403751 et n° 2403761, présentées par M. D… et Mme A…, concernent la situation d’un couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 30 septembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des requêtes :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 dudit code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
L’arrêté du 22 juin 2023 susvisé dispose que : « (…) Sont effectués au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes (…) des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, du 27 décembre 1968 modifié (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme A… ont adressé, le 9 novembre 2023, par voie postale, au préfet de la Moselle, une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement, du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Dès lors que les demandes de certificat de résidence présentées sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien figurent parmi les demandes de titres de séjour devant être présentées au moyen d’un téléservice, les demandes présentées à ce titre par voie postale par les requérants sont irrégulières. Le préfet de la Moselle est, dès lors, fondé à soutenir que ces demandes irrégulières n’ont pas fait naître de décision implicite faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation par M. D… et Mme A… sont irrecevables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… et Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. D… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme C… A…, à Me Blainville et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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