Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 janv. 2026, n° 2510805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux contre la décision du 23 juin 2025 portant rejet de sa demande de regroupement familial, formulée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de l’urgence : il est séparé de son épouse et de ses filles depuis 2022 ; son épouse est actuellement traitée pour un cancer diagnostiqué en 2025 ; l’état de santé de son épouse s’est détérioré ; elle a subi une mastectomie du sein droit le 18 septembre 2025 ; ayant épuisé tous ses congés, il ne peut plus se rendre en Turquie avant juin 2026 ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision litigieuse :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’erreurs de fait ; il remplissait l’ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie ni de l’urgence, ni de l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro 2510804 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Haas, greffière d’audience et entendu les observations de Me Berry, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B…, ressortissant turc titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, est entré en France au mois d’octobre 2022. Il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineures par une demande réceptionnée par les services de la préfecture le 3 mai 2024. Pour solliciter la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux contre la décision du 23 juin 2025 portant rejet de sa demande de regroupement familial, il se prévaut de l’état de santé de son épouse qui réside en Turquie. Toutefois, il n’allègue pas que sa présence auprès de son épouse serait indispensable et n’établit pas qu’il ne peut pas se rendre en Turquie, au besoin en prenant un congé sans solde. Compte tenu en outre de la date du refus qui lui a été opposé, il ne justifie ainsi pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme étant remplie en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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