Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 mars 2026, n° 2602483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Perez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, et dans l’intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Perez, son avocate, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est présumée satisfaite eu égard à la nature et aux effets de la décision attaquée ;
son expulsion peut intervenir à très bref délai, étant libérable le 26 mars 2026 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
la décision en litige méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa présence ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602465 tendant à l’annulation de la décision du 20 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. C…, ressortissant marocain, né le 22 mars 1990, est entré en France le 12 novembre 1996. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires au titre de sa vie privée et familiale de 2009 à 2016, puis des cartes de séjour pluriannuelles d’une durée de deux ans jusqu’au 12 août 2022, puis de récépissés. Le 12 mars 2025, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 20 janvier 2026, après avis favorable de la commission d’expulsion, le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français au motif que sa présence sur le territoire national représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Les moyens soulevés par M. C… à l’appui de sa requête ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l’urgence, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Me Perez.
Fait à Strasbourg, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
T. A…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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