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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2026, n° 2600763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il désigne un administrateur ad hoc pour l’assister dans ses démarches ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à Me Bayon au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient qu’en dépit des interventions du Département de Mayotte et de la déléguée du Défenseur des droits, le préfet persiste à refuser d’enregistrer sa demande d’asile et de saisir le procureur de la République, ce qui caractérise l’urgence et l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2001 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 1er mars 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en opposant le défaut d’urgence et l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 mars 2026 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Bayon pour M. B… et celles de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B…, ressortissant bangladais né le 19 mai 2008, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande d’asile et de saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il désigne un administrateur ad hoc pour l’assister dans ses démarches.
2. Aux termes de l’article L.521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile ». Aux termes de l’article R.521-18 du même code : « Lorsqu’un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l’enregistrement d’une demande d’asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. Lorsque l’ensemble des conditions prévues aux articles R.521-5 à R.521-7 sont réunies, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L.521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ».
3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie, il incombe au préfet d’enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d’asile d’un mineur non accompagné se présentant sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu’il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l’administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l’administrateur ad hoc, afin de compléter l’enregistrement de la demande d’asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R.521-5 à R.521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d’asile.
4. Le requérant, dont l’âge n’est pas contesté, confié au service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 13 mars 2025, fait valoir sans être sérieusement contredit sur ce point qu’il s’est rendu dans les locaux de l’association Solidarité Mayotte afin de faire enregistrer sa demande d’asile et d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile et qu’en dépit des interventions du Département de Mayotte et de la déléguée du Défenseur des droits, le préfet de Mayotte refuse d’enregistrer sa demande en raison de sa minorité. Ce refus, qui place un mineur isolé dans une situation particulière de précarité et de vulnérabilité, caractérise, d’une part, une situation d’urgence alors même que l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à l’éloignement d’un étranger mineur, d’autre part, une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile. Il en résulte qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’enregistrer la demande d’asile de M. B… et de saisir le procureur de la République dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
5. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Bayon, avocat de M. B…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’enregistrer la demande d’asile de M. B… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il désigne un administrateur ad hoc.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bayon la somme de 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée à la Défenseure des droits et au service de l’aide sociale à l’enfance du Département de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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