Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 312-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 21 janvier 2026, M. C… A…, assisté de Me Porcher, avocat de permanence, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec signalement au système d’information Schengen, complété par un arrêté du 8 janvier 2026 portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Laon pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et subsidiairement le réexamen de sa situation, et la délivrance dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire ;
- cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- elle a été prise sans un examen sérieux de sa situation ;
- la préfète de l’Aisne a commis une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision interdisant le retour :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et 10 du CESEDA et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
La préfète de l’Aisne a produit des pièces, enregistrées le 3 janvier 2026, au greffe du tribunal administratif de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Porcher, avocat de permanence, qui conclut aux mêmes fins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. C… A…, ressortissant bosniaque né le 23 mai 1987 est, selon ses déclarations, entré en France en 2011. Ses demandes d’asile et ses demandes successives de réexamen ont toutes fait l’objet de décisions de rejet pour les mêmes motifs d’irrecevabilité. Il ne dispose d’aucun titre de séjour. Défavorablement connu des services de police, selon les indications le concernant du fichier du traitement des antécédents judiciaires, à la suite de son interpellation pour vol, le 31 décembre 2025, la préfète de l’Aisne a pris un arrêté en date du 1er janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de sa reconduite à la frontière et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, suivie, le 8 janvier 2026, d’une assignation à résidence, pour une durée de 45 jours, à Laon. M. A… demande, par la présente requête, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… B…, directeur de cabinet de la préfète de l’Aisne, à qui elle a donné délégation par un arrêté n° 2025-54 du
1er septembre 2025, modifié par l’arrêté n° 2025-61 du 19 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté donne délégation à M. B…, directeur de cabinet de la préfète de l’Aisne, lorsqu’il assure la permanence, à l’effet de signer « les mesures d’éloignements que sont les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les arrêtés de réadmission, et les arrêtés portant désignation du pays de destination ». Ainsi, M. D… B… pouvait légalement signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En particulier, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. L’arrêté attaqué du 1er janvier 2026 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, la préfète de l’Aisne, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. A… a indiqué, aux visas du 1°, 3° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale au vu des éléments portés à sa connaissance avant de prendre les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté et, dans les circonstances de l’espèce qui viennent d’être exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne a entaché l’arrêté attaqué, d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la finalité poursuivie et aux effets des décisions qu’il exprime sur la situation personnelle de M. A… lequel ne peut justifier être entré régulièrement en France, s’est vu refuser le bénéfice de l’asile, s’y est maintenu irrégulièrement et est défavorablement connu des services de police pour, notamment, des faits non contredits de vols et port sans motif légitime d’une arme blanche.
7. S’agissant de l’interdiction de retour, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
9. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète de l’Aisne expose que l’intéressé est arrivé en France sans les autorisations requises, s’y est maintenu irrégulièrement malgré le rejet de ses demandes d’asiles, est défavorablement connu des services de police, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au pays où demeure au moins sa mère, qu’il ne justifie pas d’une intégration notable au regard de la menace à l’ordre public qu’il constitue. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A…, telle qu’exposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Porcher et à la préfète de l’Aisne.
Une copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif d‘Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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