Annulation 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er juin 2026, n° 2604772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle France Travail a réduit son allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) en application du mécanisme de la dégressivité ;
2°)
d’ordonner le maintien de l’allocation ARE sans dégressivité ;
3°)
d’enjoindre à France Travail de rétablir les paiements au niveau initial ;
4°)
de mettre les frais à la charge de France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocations ; / (…). ».
Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Par conséquent, le litige qui oppose un particulier à France Travail, relatif à l’ouverture du droit à l’aide au retour à l’emploi (ARE), s’agissant d’une prestation du régime d’assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire.
Par sa requête, M. A… saisit le juge des référés d’un litige relatif au bénéfice de l’ARE, servie par France Travail au titre du régime d’assurance chômage. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’ARE relevant du régime conventionnel d’assurance chômage. Il s’ensuit que la requête M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Intérêts moratoires ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Aide ·
- Décision implicite ·
- Prothése ·
- Capacité ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Administration ·
- Environnement ·
- Prévention des risques ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Inexecution ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Juridiction
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Liberté ·
- Port ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Public
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Pont ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Lieu
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Département ·
- Remise ·
- Recours gracieux ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Exécutif ·
- Urgence ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Juge des référés ·
- Absence d'autorisation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Valeur ajoutée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tva ·
- Injonction ·
- Revenu ·
- Annulation ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.