Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2400393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400393, la caisse d’allocations familiales de la Moselle, représentée par Me Chastagnol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 16 de l’unité de contrôle n° 2 de la Moselle a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B… A… ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail, à titre principal, d’autoriser le licenciement de Mme B… A… dans le délai d’un mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de licenciement dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 20 juillet 2023 de l’inspecteur du travail et la décision implicite de la ministre chargée du travail n’ont pas pris en considération l’ensemble des griefs invoqués dans la demande d’autorisation, dès lors que l’inspecteur du travail et la ministre ne se sont pas prononcés sur le motif tiré de ce que la salariée a implicitement refusé de se soumettre à une sanction disciplinaire ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits reprochés à la salariée sont établis et sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mallevays, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Moselle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II.
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 2402856, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Moselle, représentée par Me Chastagnol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B… A… ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail, à titre principal, d’autoriser le licenciement de Mme B… A… dans le délai d’un mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de licenciement dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de la ministre chargée du travail n’ont pas pris en considération l’ensemble des griefs invoqués dans la demande d’autorisation, dès lors que la ministre ne s’est pas prononcée sur le motif tiré de ce que la salariée a implicitement refusé de se soumettre à une sanction disciplinaire ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits reprochés à la salariée sont établis et sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 7 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mallevays, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de caisse d’allocations familiales de la Moselle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Tzwangue, substituant Me Chastagnol, représentant la caisse d’allocations familiales de la Moselle,
- les observations de Me Mallevays, représentant Mme A…, et de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Engagée en 1988 par la caisse d’allocations familiales de la Moselle, Mme A… y exerce les fonctions d’agent d’accueil expert. Elle a la qualité de salariée protégée au titre de son élection comme membre titulaire du comité social et économique et de sa désignation comme déléguée syndicale. Le 19 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de la Moselle a demandé à l’inspecteur du travail de la section 16 de l’unité de contrôle n° 2 de la Moselle l’autorisation de la licencier pour un motif disciplinaire. Par une décision du 20 juillet 2023, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder cette autorisation. Par un courrier du 10 août 2023, la caisse d’allocations familiales de la Moselle a formé un recours hiérarchique que la ministre chargée du travail a implicitement rejeté. Par une décision du 4 avril 2024, la ministre chargée du travail a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision du 20 juillet 2023 de l’inspecteur du travail et a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement. Par les présentes requêtes, la caisse d’allocations familiales de la Moselle demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur du travail et les décisions de la ministre chargée du travail.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2400393 et n° 2402856 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
D’une part, en l’espèce, la décision du 20 juillet 2023 de l’inspecteur du travail a été annulée par la décision du 4 avril 2024 de la ministre chargée du travail et a disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 de l’inspecteur du travail.
D’autre part, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail a été retirée par l’article 1er de la décision du 4 avril 2024 de la ministre chargée du travail. Ce retrait, qui est favorable à la requérante, a ainsi acquis un caractère définitif en cours d’instance. La décision implicite par laquelle la ministre chargée du travail a rejeté le recours hiérarchique ayant disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 avril 2024 en tant qu’elle refuse l’autorisation de licenciement :
Aux termes de l’article R. 2421-10 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est adressée à l’inspecteur du travail dans les conditions définies à l’article L. 2421-3 (…) La demande énonce les motifs du licenciement envisagé ». Aux termes de l’article R. 2421-12 de ce code : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée ».
L’autorité saisie de la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est tenue par la qualification du licenciement ainsi donnée par l’employeur dans sa demande et doit se prononcer sur l’ensemble des motifs énoncés dans cette demande et qui peuvent légalement fonder sa décision.
Il ressort des termes de la demande d’autorisation formulée le 19 mai 2023 que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a sollicité l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme A… en reprochant à cette dernière d’avoir effectué, le 22 mars 2022, une fausse déclaration en se disant « sans activité » depuis le 8 mars 2022 et d’avoir ainsi perçu une somme indue de 1 546,02 euros au titre du revenu de solidarité active. Si la caisse d’allocations familiales indique également que Mme A… n’a pas répondu au courrier qui lui a été adressé le 15 mars 2023 lui notifiant une mise à pied disciplinaire d’une durée de sept jours pour sanctionner la fraude qui lui était reprochée et l’invitant à accepter cette sanction, elle ne peut pas être regardée comme ayant entendu invoquer ce grief à l’appui de sa demande, dans laquelle elle a clairement indiqué que « La présente demande d’autorisation de licenciement est fondée par le comportement fautif de Madame A… ; cette dernière ayant usé de ses connaissances professionnelles pour frauduleusement percevoir des prestations sociales, en l’occurrence le revenu de solidarité active (RSA) au moyen d’une déclaration volontairement incorrecte de sa situation professionnelle ». Contrairement à ce que la requérante affirme dans ses écritures, il ressort ainsi des termes de la demande d’autorisation de licenciement, dans laquelle la circonstance que la salariée aurait refusé de se voir notifier une mise à pied disciplinaire n’y apparaît que de façon accessoire et incidente, que cette demande est fondée sur le seul « comportement frauduleux constitutif d’un manquement à son obligation de loyauté » de Mme A…. Par suite, la ministre chargée du travail n’avait pas à se prononcer sur le grief tiré de ce que Mme A… aurait implicitement refusé de se soumettre à une sanction disciplinaire.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
Il ressort des termes de la décision litigieuse que la ministre chargée du travail a considéré que, si la salariée s’était déclarée à tort comme étant « sans activité » depuis le 8 mars 2022 dans le cadre de démarches en vue d’obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active, aucune faute disciplinaire n’était caractérisée.
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code (…) ». Il résulte de ces dispositions que la notion de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
En l’espèce, si la caisse d’allocations familiales fait valoir que Mme A… a manqué à son obligation de loyauté, en procédant à une fausse déclaration en vue de percevoir indument le revenu de solidarité active, ainsi qu’en témoignerait l’amende pour fraude prononcée à son encontre le 13 décembre 2022 par le département de la Moselle pour un montant de 231,90 euros, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 18 avril 2024, le tribunal de céans a annulé cette décision en relevant que si la requérante a manqué en partie à ses obligations déclaratives, elle n’avait pas eu pour autant une volonté de dissimulation ni l’intention de faire une fausse déclaration et n’avait pas commis de fraude. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui au moment de la déclaration litigieuse était mise à pied par la caisse d’allocations familiales dans le cadre d’une précédente procédure de licenciement, a fait preuve de transparence en informant son employeur de la particularité de sa situation. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce la ministre a pu légalement considérer que la salariée n’avait pas commis de faute disciplinaire.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, le grief tiré de ce que Mme A… n’a pas répondu au courrier que la caisse d’allocations familiales lui a adressé lui notifiant une mise à pied disciplinaire n’avait pas été invoqué par la caisse d’allocations familiales à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement. En tout état de cause, la mise à pied disciplinaire du salarié protégé, qui n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du mandat de représentant du personnel et n’emporte ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail, n’est pas subordonnée à l’accord du salarié.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la caisse d’allocations familiales de la Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Moselle une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la caisse d’allocations familiales de la Moselle tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail de la section 16 de l’unité de contrôle n° 2 de la Moselle en date du 20 juillet 2023, et de la décision implicite de la ministre du travail, de la santé et des solidarités née le 11 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des requêtes de la caisse d’allocations familiales de la Moselle est rejeté.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales de la Moselle versera à Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la caisse d’allocations familiales de la Moselle, à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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