Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 juin 2026, n° 2604907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile et d’enregistrer sa demande d’asile en « procédure France » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
le refus de lui délivrer une demande d’asile en cours de validité le prive immédiatement de l’ensemble des droits attachés à sa qualité de demandeur d’asile et le place dans une situation de grande précarité administrative et matérielle ;
il est désormais dépourvu de tout document provisoire de séjour, ce qui l’expose à un risque immédiat d’interpellation, voire de placement en rétention administrative et de transfert vers l’Espagne, alors même qu’il entend faire valoir son droit à l’examen de sa demande d’asile en France et qu’il ne relève plus légalement de la procédure Dublin ;
l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 29 du Règlement Dublin III doit pouvoir être contestée par une voie de recours effective et rapide (CJUE, grande chambre, 25 octobre 2017, C-201/16), ce que constitue le recours prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
le non renouvellement de son attestation de demande d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à sa dignité ;
la France est devenue l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile car il ne peut être considéré comme étant en fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief et qu’en tout état de cause aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 5 juin 2026 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
- le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
- et les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10 heures 17.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
A l’appui de sa demande, M. B… fait valoir que le refus du préfet le prive immédiatement de l’ensemble des droits attachés à sa qualité de demandeur d’asile et le place dans une situation de grande précarité administrative et matérielle, qu’il est désormais dépourvu de tout document provisoire de séjour, ce qui l’expose à un risque immédiat d’interpellation, voire de placement en rétention administrative et de transfert vers l’Espagne, alors même qu’il entend faire valoir son droit à l’examen de sa demande d’asile en France et qu’il ne relève plus légalement de la procédure Dublin. Il soutient également que l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 29 du le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit pouvoir être contestée par une voie de recours effective et rapide. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément à démontrer l’imminence de l’exécution de son éloignement du territoire. De surcroît, les arguments de M. B…, tirés de ce qu’il bénéficie d’un accompagnement financier et matériel n’est pas de nature à établir l’urgence alléguée, en l’absence de démonstration d’un changement à bref délai de sa situation. Enfin, le fait allégué que les autorités espagnoles ne puissent plus être regardées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile à l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/ 2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 est également sans effet sur l’appréciation de l’urgence à statuer. Ainsi, M. B… ne justifie pas de circonstances justifiant qu’une mesure visant sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
La condition tirée de l’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la recevabilité de la requête ni la condition tirée de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B… à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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