Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 29 mai 2026, n° 2603203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Almairac, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Compte tenu de la présentation des écritures, qui gagneraient en clarté si des rubriques identifiaient décision par décision les moyens soulevés, il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de la recevabilité :
- la requête a été introduite dans le délai contentieux.
S’agissant de la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été édictées sans que soit respecté son droit d’être entendu ;
- elles ont été notifiées sans le concours d’un interprète ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représenterait ;
- elles portent une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
S’agissant de la légalité du refus d’admission au séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il justifie de circonstances exceptionnelles pour être admis au séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du même code.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de l’admettre au séjour ;
- le contrôle judiciaire qu’il doit respecter lui interdit de quitter le département.
S’agissant de la légalité du refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il n’a pas été mis en mesure d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la légalité de l’assignation à résidence :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le refus de délai de départ volontaire pouvait être fondé sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Bégon, substituant Me Almairac, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant guinéen né le 23 févirer 1990 à Mamou (Guinée) et entré en France le 6 juin 2021 selon ses déclarations. M. B… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 février 2025 sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail et des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels et L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 30 avril 2026 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions qu’il entend appliquer à la situation de M. B… ainsi que les circonstances de fait qu’il retient à son égard. Les circonstances que le préfet aurait inexactement apprécié sa durée de présence et la menace pour l’ordre public qu’il représenterait et plus généralement que ces décisions seraient entachées d’erreur d’appréciation ne sont pas de nature à caractériser un défaut de motivation des décisions attaquées mais soulèvent la question de l’appréciation exercée par le préfet qui ne peut être utilement discutée qu’au stade de l’examen de la légalité interne de ces décisions. Par ailleurs, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a cité les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a précisé que le requérant ne justifiait pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France et qu’il n’avait pas exécuté spontanément une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, l’interdiction de retour sur le territoire français a, contrairement aux allégations du requérant, fait l’objet d’une motivation distincte et suffisante. Par suite, l’arrêté en cause est suffisamment motivé en droit et en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre doit être écarté comme inopérant.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas même soutenu que M. B… aurait sollicité en vain un entretien avec les services du préfet des Alpes-Maritimes, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par ailleurs, le requérant n’invoque aucun élément qui aurait permis à la procédure administrative en cause d’aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier aliéna de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ». De plus, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
M. B… soutient que dans la mesure où l’arrêté attaqué relève qu’il ne maîtrise pas la langue française, alors il aurait dû bénéficier du concours d’un interprète pour se voir notifier cet acte. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté qu’il était seulement reproché à M. B… de ne pas produire de justificatif délivré par un organisme certifié attestant de son niveau en langue française au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Une telle mention ne saurait être lue comme indiquant que M. B… ne maîtriserait pas la langue française. Par ailleurs, M. B… n’allègue pas expressément qu’il ne comprendrait pas la langue française, alors qu’au demeurant le fait qu’il ait participé à des actions de bénévolat depuis 2023 en France permet de présumer que son niveau de langue devrait être suffisant pour comprendre l’arrêté en cause. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation particulièrement développée de cet arrêté que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». De plus, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le refus de titre de séjour opposé à M. B… est fondé, entre autres motifs, sur la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public, tandis que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est fondée sur ce seul motif. Les autres décisions attaquées ne sont pas fondées sur ce motif, y compris la décision l’interdisant de retour sur le territoire français qui est motivée sur l’intensité des liens du requérant avec la France et la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est défavorablement connu des services de police pour des faits de viol commis le 7 août 2022, qu’il a fait l’objet d’un mandat de recherche le 12 septembre 2025 et qu’il a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention le 22 octobre 2025. M. B… se borne à indiquer qu’il bénéficie de la présomption d’innocence en l’absence de condamnation prononcée à son encontre, que le juge des libertés et de la détention a considéré qu’il ne semblait pas vouloir se soustraire à l’action de la justice ni qu’il présenterait un risque avéré de renouvellement de l’infraction et, enfin, qu’il respecte les modalités de son contrôle judiciaire. Toutefois, les faits en cause présentent une particulière gravité, ne sont pas anciens et les poursuites dont M. B… est l’objet supposent qu’il a été identifié par la victime. Dans ces circonstances particulières, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait regarder le comportement de M. B… comme constituant une menace pour l’ordre public, quand bien même il n’a pas été condamné à ce jour.
Par ailleurs, la décision refusant à M. B… un délai de départ volontaire pouvait, en tout état de cause, être fondée sur la circonstance, relevée par le préfet des Alpes-Maritimes en défense, qu’il s’est soustrait à l’exécution de sa précédente obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2024. De même, la décision refusant de l’admettre au séjour était également fondée sur le motif qu’il ne justifiait ni d’une insertion professionnelle, ni d’autres motifs exceptionnels. Or, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris des décisions différentes s’il s’était fondé sur ces autres motifs. Ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que M. B… ne serait pas une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à entraîner l’annulation des décisions attaquées.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
S’agissant de sa présence en France, M. B… n’établit être entré en France qu’en juin 2021. S’il soutient avoir quitté la Guinée en 2014 et que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait en tant qu’il mentionne qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 31 ans, il ne produit aucune pièce l’établissant. Il ne démontre dès lors pas d’une présence ancienne sur le territoire.
S’agissant de sa vie familiale, M. B… est dépourvu d’attaches en France alors que, selon ses déclarations, sa femme et leurs trois enfants mineurs vivent en Guinée. Ses liens avec son pays d’origine sont donc plus caractérisés qu’avec la France.
S’agissant de la fixation de ses intérêts en France, M. B… démontre exercer une activité bénévole pour l’association solidarité 06 depuis 2023 et soutient être inséré professionnellement. Toutefois, il ne produit que des promesses de contrat de travail qui ne suffisent à démontrer de l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, il ne démontre pas d’une particulière insertion en France. Il ne démontre pas plus que les modalités de son assignation à résidence feraient obstacle à l’exercice de son activité professionnelle alléguée.
Enfin, s’agissant de son état de santé, M. B… démontre être atteint du VIH et qu’il bénéfice d’un suivi médical en France. Il soutient par ailleurs, sans l’établir, que sa pathologie ne pourrait être traitée dans son pays d’origine. Toutefois, de telles circonstances ne permettent de le regarder comme ayant fixé ses intérêts en France.
Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 19 que les décisions attaquées ne sont pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et l’article L. 412-8 de ce code, issu de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit que : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 19 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 19 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de l’admettre au séjour et que par conséquent sa situation correspond au 3° de l’article L. 611-1 permettant au préfet des Alpes-Maritimes de l’obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, à supposer que la mention par les écritures de M. B… selon laquelle les modalités de son contrôle judiciaire feraient obstacle à son éloignement serait un moyen, celui-ci n’est pas assorti des précisions permettant de l’apprécier, notamment dans la mesure où la règle de droit qui serait éventuellement méconnue par le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas indiquée.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 26 à 27 que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office.
Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ».
La méconnaissance de telles dispositions relatives aux conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et aux informations à fournir à une personne faisant l’objet d’une telle mesure est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 26 à 27 que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». De plus, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 19 que M. B…, à qui a été refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français en fixant une durée de trois ans serait disproportionnée et que le préfet des Alpes-Maritimes aurait inexactement appliqué les dispositions rappelées au point précédent.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 26 à 27 que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
En second lieu, M. B… soutient que la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle porterait une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 19 que la décision attaquée n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
D’autre part, M. B…, qui ne démontre ni exercer une activité professionnelle en France, ni détenir des liens personnels et familiaux sur le territoire, n’est pas fondé à soutenir que les modalités de son assignation à résidence présenteraient un caractère disproportionné et, a fortiori, qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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