Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 26 mai 2026, n° 2208740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 20 mars 2023, 14 avril 2023, 30 août 2024, 3 septembre 2024, 31 décembre 2025 et 26 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 2 novembre 2022 par lequel le maire de Boulange a déclaré son projet de construction sur un terrain cadastré section 04 parcelles n° 22, n° 79 et n° 21 situé 19 rue de la Chapelle, non réalisable.
Il soutient que :
- il est titulaire d’un certificat d’urbanisme opérationnel tacite depuis le 2 novembre 2022, de sorte que la décision attaquée, qui ne lui a été notifiée que le 4 novembre 2022, doit être regardée comme une décision de retrait de ce certificat d’urbanisme opérationnel tacite, édictée illégalement ;
- c’est à tort que le maire de Boulange a estimé que le terrain étant situé à proximité d’une exploitation agricole, la règle de réciprocité prévue à l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime est opposable au projet, dès lors que des permis de construire ont été accordés à d’autres pétitionnaires par dérogation à ces dispositions ;
- c’est à tort que le maire de Boulange lui a opposé la circonstance que le terrain n’est pas desservi par une voie publique ou privée dans les conditions requises par l’article 7 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Habitat du Pays Haut-Val d’Alzette ;
- c’est à tort que le maire de Boulange lui a opposé la circonstance que le terrain n’est pas desservi par le réseau d’électricité et le réseau d’eau potable dans les conditions requises par l’article 8 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Habitat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 25 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Un mémoire présenté par M. A… a été enregistré le 5 mai 2026, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, qui indique que son projet porte sur la construction de logements.
La commune de Boulange n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, propriétaire des parcelles cadastrées section 04 n° 22, n° 79 et n° 21 situées 19 rue de la Chapelle, a déposé, le 5 septembre 2022, une demande de certificat d’urbanisme sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le maire de Boulange lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
2.
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ». Aux termes de l’article R. 410-10 du même code : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. / Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis. ». Aux termes de l’article R. 410-12 du même code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. »
3.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration puisse invoquer, pendant une période de 18 mois à compter de la naissance de ce certificat et pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d’urbanisme, un régime de taxes ou participations d’urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
4.
En délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat indiquant que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l’opération envisagée en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait.
5.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d’urbanisme sur le fondement des dispositions du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a été réceptionnée le lundi 5 septembre 2022. D’une part, il est constant que la décision attaquée a été notifiée à l’intéressé le 4 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai d’instruction, de deux mois, circonstance faisant obstacle à la naissance d’un certificat d’urbanisme tacite. D’autre part et en tout état de cause, à supposer même que le requérant se soit trouvé bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme tacite en application de l’article R. 410-12 du code de l’urbanisme à l’expiration du délai d’instruction de sa demande, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrête du 2 novembre 2022 délivrant un certificat d’urbanisme opérationnel négatif sur le fondement des dispositions du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors que cet arrêté du 2 novembre 2022 ne constitue pas une décision de retrait du certificat tacite qui a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée doit être regardée comme une décision de retrait d’un certificat d’urbanisme opérationnel tacite dont il serait titulaire, édictée illégalement.
En ce qui concerne la légalité du certificat d’urbanisme opérationnel négatif attaqué :
6.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Habitat du Pays Haut-Val d’Alzette : « I – Accès 1. Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : – la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,50 mètres. – la sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. 3. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation. (…) II- Voirie : 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. (…) ».
7.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’accès aux parcelles de M. A… se faisait depuis la rue de la Chapelle par un chemin suffisamment large qui fait d’ailleurs partie du domaine public. Dans ces conditions, le maire de Boulange ne pouvait légalement opposer au projet sa méconnaissance de l’article 7 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Habitat du Pays Haut-Val d’Alzette et l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité sur ce point.
8.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Habitat du Pays Haut-Val d’Alzette : « I – Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. Dans les zones A ou N, une alimentation par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés peut être autorisés dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental. (…) / III – Électricité – Téléphone – Télédistribution Le raccordement aux réseaux électriques doit être réalisé par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite du domaine public (…) ».
9.
Le requérant soutient que le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le projet est illégal, dès lors que ses parcelles sont desservies par les réseaux d’électricité et d’eau potable. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le domicile du requérant, situé en première ligne au droit de la rue de la Chapelle, est desservi par l’ensemble des réseaux. S’il ressort de la demande de certificat d’urbanisme en litige que le terrain objet de cette demande procède d’une division foncière de la parcelle cadastrée section 04 n° 21 à l’avant de laquelle se situe cette habitation, de sorte que l’arrière de cette parcelle, seule incluse dans le périmètre du projet n’est pas desservi par les différents réseaux, cette circonstance ne fait pas obstacle à un raccordement futur, aisément envisageable compte tenu de la configuration des parcelles. Dans ces conditions, M. A… est également fondé à soutenir que le motif tiré de ce que le terrain n’est pas desservi par les réseaux d’électricité et d’eau potable dans les conditions requises par l’article 8 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Habitat, est entaché d’illégalité.
10.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction (…) nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / (…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (…) ». En application de l’article 2.1 de l’annexe I de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 : « Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l’exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ; cette distance est réduite à 50 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments mobiles d’élevage de volailles faisant l’objet d’un déplacement d’au moins 100 mètres à chaque bande ; cette distance peut être réduite à : 50 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments d’élevage de bovins sur litière accumulée ; 25 mètres lorsqu’il s’agit d’une installation située en zone de montagne, définie en application de l’article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ; 15 mètres lorsqu’il s’agit d’équipements de stockage de paille et de fourrage ; toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d’incendie ; 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau ; 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l’exception des piscines privées ; 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l’arrêté préfectoral d’autorisation ; 50 mètres des berges des cours d’eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d’un kilomètre le long de ces cours d’eau en amont d’une pisciculture, à l’exclusion des étangs empoissonnés où l’élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel. En cas de nécessité et en l’absence de solution technique propre à garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, les distances fixées au 2.1 peuvent être augmentées. (…) ».
11.
Il résulte des dispositions précitées que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
12.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 22 se situe à respectivement 6 et 7 mètres de deux bâtiments agricoles, tandis que les parcelles n° 22 et n° 79 se trouvent à 10 mètres d’un bâtiment agricole abritant des animaux, situé sur la parcelle n° 25. D’autre part, le maire a opposé au requérant les règles de distance entre ces bâtiments agricoles et la construction projetée, au motif qu’elle était à usage d’habitation, à titre principal ou à titre accessoire au sens de l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme, sans que M. A…, n’en conteste la qualification. A cet égard, la circonstance que des permis de construire auraient été accordés dans le quartier par dérogation à ces dispositions, à d’autres pétitionnaires, demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite et en tout état de cause, le projet d’édification d’un bâtiment à destination d’habitation ne respecte pas les distances d’éloignement prévues au point 10 et c’est ainsi à bon droit que le maire de Boulange a estimé que le terrain étant situé à proximité d’une exploitation agricole, la règle de réciprocité prévue à l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime était opposable au projet.
13.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est fondé sur un motif légal et deux motifs illégaux. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal, évoqué au point précédent et les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande le préfet de la Moselle au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Les conclusions du préfet de la Moselle relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à la commune de Boulange.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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