Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 mai 2026, n° 2604294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 18 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence est caractérisée compte tenu du délai anormalement long de traitement de sa demande de titre de séjour déposée le 18 septembre 2025 et malgré ses relances effectuées en préfecture, et, dès lors que la décision le maintient dans une situation de précarité administrative alors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français et qu’elle fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle alors que la famille rencontre des difficultés financières ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions afin de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Vu la requête en annulation n° 2604085 présentée par M. C… le 7 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 19 août 2001, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2018 et avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, a déposé une demande de titre de séjour le 18 septembre 2025 en qualité de parent d’enfant français, au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère urgent ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Pour justifier de l’urgence, M. C… fait valoir que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière, dès lors qu’elle fait obstacle à ce qu’il puisse exercer une activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en tant que parent d’enfant français. Toutefois, M. C…, qui est entré en France en 2018, alors âgé de dix-sept ans et qui se trouve en situation irrégulière depuis qu’il a atteint la majorité et qui ne fait état d’aucune expérience professionnelle antérieure depuis son arrivée en France, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La décision n’emporte par elle-même aucun changement de sa situation. La circonstance qu’il soit père d’un enfant français et qu’il puisse prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en cette qualité n’est pas suffisante pour considérer que la décision contestée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Par suite, M. C… ne justifie pas du respect de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, présentées par M. C…, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Hentz. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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