Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 12 mars 2025, n° 2307865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307865 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 septembre 2023, N° 2304849 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 15 janvier 2025, Mme D B, représentée par Me Poret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros outre intérêts légaux en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat à lui proposer un hébergement, déduction faite de la provision de 1 500 euros déjà versée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la carence de l’Etat à lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités est une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette faute lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral lesquels présentent un caractère évolutif qu’il convient d’indemniser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices de Mme B et la carence fautive de l’administration ;
— Mme B ne saurait utilement se prévaloir de préjudices dès lors qu’elle est hébergée dans un centre depuis mars 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024 modifiée le 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Huard, substituant Me Poret, représentant Mme B et de Mme C, représentant la préfète de l’Isère
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 mai 2023, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme B. La préfète avait alors jusqu’au 6 juillet 2023 pour lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités. Par une ordonnance n°2304849 du 1er septembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète d’assurer l’hébergement de Mme B avant le 31 octobre 2023. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, Mme B a adressé un recours indemnitaire préalable à la préfète de l’Isère le 19 septembre 2023. Par une décision implicite née le 19 novembre suivant, l’administration a rejeté cette demande. Enfin, par une ordonnance n°2307841 du 19 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné la préfète de l’Isère à verser à Mme B une provision de 1 500 euros.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024, par suite il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de l’administration :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. En l’espèce, si la préfète de l’Isère expose que Mme B occupe une place dans un centre d’hébergement depuis le 6 mars 2024, elle était tenue de faire une offre d’hébergement adaptée aux besoins de l’intéressée avant le 6 juillet 2023. Ainsi l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 6 juillet 2023 au 6 mars 2024.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
5. Pour contester le lien de causalité et l’existence de préjudices, la préfète de l’Isère s’appuie sur la situation existante à la date du jugement et notamment sur le fait que Mme B est hébergée dans un centre depuis le 6 mars 2024. Toutefois, elle ne conteste pas le fait qu’avant cette date, l’intéressée a été maintenue dans une situation de précarité et sans solution d’hébergement. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que Mme B, de nationalité togolaise, ne soutient pas être en situation régulière en France, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme B en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros tous intérêts confondus pour la période de juillet 2023 à mars 2024, déduction faite de la provision de 1 500 euros déjà versée.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poret, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poret d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme B relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 2 000 euros tous intérêts compris desquels il convient de déduire la provision de 1 500 euros déjà versée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Poret une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Poret et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 mars 2025.
Le président,
JP. ALa greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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