Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2024, n° 2414993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler une décision par laquelle sa demande d’allocation aux adultes handicapés a été rejetée et une décision par laquelle sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » a été rejetée ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° et le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Sur les conclusions tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la délivrance d’une carte de mobilité inclusion mention « invalidité » :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du même code : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte / (…) ».
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de Mme A…, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peuvent être rejetées par ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
5. Mme A… a transmis sa requête sans produire d’éléments justifiant que, avant de saisir le Tribunal, elle a formé le recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé. Le Tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont elle a accusé réception le 29 octobre 2024. En dépit de ce courrier, Mme A… n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, les conclusions de Mme A… sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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