Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 mai 2026, n° 2508114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la coordinatrice des secrétariats de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg l’a désinscrite de la liste des admis en formation en première année à l’IFSI ;
d’enjoindre à l’IFSI de Strasbourg de la réintégrer dans sa formation dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 8 octobre 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; »
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions citées au point 2, Mme A… a été invitée par une lettre du 8 octobre 2025, notifiée à son conseil le même jour par le biais de l’application « Télérecours » à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu’elle est réputée avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme A… doit, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… A….
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 29 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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