Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 22 avr. 2025, n° 2302237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Yonan-Mercadier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 et des pénalités afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée ;
— l’administration a fait une mauvaise application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts dès lors qu’il n’a pas eu, seul, la libre disposition des produits stupéfiants retrouvés à son domicile, qu’il détenait pour autrui et alors que plusieurs personnes étaient impliquées ;
— les pénalités sont illégales par voie de conséquence de l’irrégularité du rehaussement à l’impôt sur le revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 22 mai 2023 admettant M. B à l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, imposé sur le fondement des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 et des pénalités afférentes.
2. En premier lieu, la proposition de rectification adressée à M. B le 25 février 2021 indique les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et l’année concernée. Elle indique également précisément le mode de calcul du revenu reconstitué, en mentionnant la valeur vénale des stupéfiants concernés, l’origine de ces données issues de la publication de l’observatoire des drogues et des toxicomanies de juin 2017, et la masse des produits retrouvés à son domicile. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. () Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal () »
4. Il résulte des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires, que lorsqu’une personne n’a eu que la garde temporaire d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n’en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions.
5. Si M. B soutient qu’il n’était pas seul concerné par le trafic de stupéfiants et conservait ces produits pour autrui, il n’apporte aucune pièce ni précision pour justifier de ses allégations et il ressort des comptes-rendus d’audition produits en défense qu’il a admis avoir prélevé une partie du stock d’héroïne trouvé à son domicile pour la vendre lui-même au détail. Les seules allégations de M. B ne permettent dès lors pas de combattre la présomption qu’il avait la libre disposition de l’ensemble des stupéfiants trouvés à son domicile et donc un revenu équivalent à leur valeur vénale, laquelle n’est au demeurant pas discutée. C’est donc à bon droit que le service a mis en œuvre les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.
6. En dernier lieu, le rehaussement à l’impôt sur le revenu étant légalement établi, M. B n’est pas fondé à soutenir que, par voie de conséquence, les rehaussements de prélèvements sociaux et les pénalités seraient irréguliers.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 et des pénalités afférentes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nadège Yonan-Mercadier et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302237
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