Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 déc. 2023, n° 2200781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Rodiphi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 5 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Rodiphi, représentée par la SCP Boniface et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux qu’elle a entrepris sans autorisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 21 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en ne lui permettant pas de présenter préalablement des observations ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le préfet ne justifiant pas avoir adressé au maire de Sant’Andréa-d’Orcino une mise en demeure de prendre un arrêté interruptif de travaux ;
— son permis n’est pas périmé, en l’absence de notification dudit permis à son bénéficiaire de nature à déclencher le délai de caducité de 3 ans ; il a ainsi pris connaissance de ce permis à la date de sa demande de transfert de permis, soit le 4 avril 2018 et engagé les travaux dans le délai prescrit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que :
— il était en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté litigieux ;
— les moyens soulevés par la SCI Rodiphi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Sant’Andréa-d’Orcino, agissant au nom de l’Etat, a accordé le 30 mars 2016 à M. B A un permis de construire une maison sur un terrain situé sur la route départementale n° 81, située au lieudit « Tiuccia ». Ce permis a été transféré à la SCI Rodiphi par un arrêté du 12 juin 2018. Puis, le 1er août 2019, le maire a accordé à cette société un permis de construire modificatif en vue du changement d’implantation de la maison, ainsi que des modifications des ouvertures et de la hauteur d’un garage. Un procès-verbal de constat d’infraction pour travaux sans autorisation en raison de la caducité du permis a été dressé le 31 janvier 2022, avant que le préfet de la Corse-du-Sud ordonne l’interruption des travaux par un arrêté du 2 février 2022. Par une lettre notifiée au préfet le 21 mars 2022, cette société a présenté un recours gracieux auquel l’administration n’a pas répondu. La SCI Rodiphi demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 et la décision, née le 21 mai 2022, de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : " L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. () Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l’Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas. Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. () ".
3. D’autre part, l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dispose : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ».
4. Lorsqu’il constate la péremption d’un permis de construire et la réalisation de travaux postérieurement à celle-ci, le maire, qui est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits, ne se trouve pas, pour prescrire l’interruption de ces travaux sur le fondement de l’article L. 480-2, alinéa 10, du code de l’urbanisme, en situation de compétence liée.
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux au motif qu’ils ne sont pas autorisés par une autorisation d’urbanisme précédemment délivrée, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 2 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a invité la SCI Rodiphi à présenter des observations dans un délai de 3 jours. Or, l’arrêté litigieux a été signé le même jour. Cette irrégularité de procédure a privé la société requérante d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud s’est substitué aux autorités municipales de Sant’Andréa-d’Orcino, ait été précédé d’une mise en demeure adressée au maire de la commune, conformément aux dispositions citées au point 2 de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme. Il suit de là que la SCI Rodiphi est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d’illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Rodiphi est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 2 février 2022 et de la décision, née le 21 mai 2022, de rejet de son recours gracieux.
10. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen invoqué par la société requérante n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Rodiphi et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 2 février 2022 et sa décision, née le 21 mai 2022, de rejet du recours gracieux de la SCI Rodiphi sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Rodiphi une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Rodiphi, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Sant’Andréa-d’Orcino.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. NICAISE
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