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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 avr. 2026, n° 2601350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme A… B… qui se maintient indûment au sein de l’hébergement situé au 1 rue Edouard Vaillant au Havre, géré par le CADA de la Fondation Armée du Salut.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de Mme B… dans cet hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement des demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’intéressée était informée qu’il lui appartenait de quitter l’hébergement et qu’elle s’est maintenue dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par courrier notifié le 30 décembre 2025 et qui est restée infructueuse.
Des pièces ont été produites le 10 avril 2026 par Mme B… et ont été communiquées au préfet de la Seine-Maritime.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet, vice-président, a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 10 avril 2026 à 9h30 :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de Me Derbali substituant Me Bidault pour Mme B… qui conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour sur laquelle le préfet ne s’est pas prononcé et que, compte tenu de son état de santé, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie ;
les réponses apportées par Mme B… aux questions du juge des référés qui indique que son état de santé justifie un suivi médical régulier et que toutes les démarches qu’elle a engagées pour trouver un logement n’ont pas abouti.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites par Mme B… le 10 avril 2026 à 16h16 et 18h06.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. D’une part, Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 16 mars 1970, est entrée sur le territoire français le 13 avril 2023 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile et a ainsi bénéficié d’un hébergement en leur qualité de demandeuse d’asile au sein du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) géré par la Fondation de l’Armée du Salut du Havre à compter du 27 décembre 2023. Sa demande d’asile a été respectivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 25 janvier 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 20 juin 2024. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, compte tenu des décisions de rejet de la demande d’asile, notifié une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du 4 juillet 2024, l’informant de l’autorisation pour elle de se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 juillet 2024. L’intéressée s’étant maintenue dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours par un courrier en date du 22 décembre 2025 qui lui a été notifié le 30 décembre 2025. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et, alors même que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de décembre 2025 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les CADA sont occupés à 99,4 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de demandeurs d’asile déboutés en présence indue dans ces structures d’accueil de 6,6 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par l’intéressée. Mme B… soutient toutefois être atteinte de la maladie de Still, que cette pathologie a été reconnue comme une affection de longue durée par l’assurance maladie et produit à l’appui de ses allégations, outre plusieurs ordonnances, un certificat médical établi le 18 mars 2026 par un médecin rhumatologue indiquant que son état de santé justifie qu’elle dispose d’un logement décent. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, alors que la requérante, d’une part, n’est pas isolée en France où réside, à Rouen, une de ses nièces d’ailleurs présente à l’audience et, d’autre part, ne démontre pas, en se bornant à produire un courrier du 4 février 2026 de l’association La Boussole, avoir engagé des démarches sérieuses pour trouver un nouveau logement, d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle serait constitutive de circonstances exceptionnelles ôtant tout caractère d’urgence à la mesure d’expulsion sollicitée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a toutefois lieu, afin de ne pas interrompre le suivi médical de l’intéressée et de lui permettre d’engager des démarches pour trouver un logement, de lui impartir un délai de quatre mois pour libérer le logement qu’elle occupe indûment et, en l’absence de départ volontaire dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Seine-Maritime à procéder à son évacuation forcée au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… B… de libérer dans un délai de quatre mois le logement qu’elle occupe au 1 rue Edouard Vaillant au Havre géré par le CADA de la Fondation de l’Armée du Salut.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai de quatre mois, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de Mme A… B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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