Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2025, n° 2502074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Loir-et-Cher, représentée par le cabinet d’avocats Brihi Koskas et associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 073/2025/CO du 28 avril 2025 par lequel le maire du Controis-en-Sologne a interdit la manifestation prévue dans cette commune le 1er mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire du Controis-en-Sologne de laisser se tenir le rassemblement dans les conditions initialement déclarées ;
3°) de mettre une somme de 3 600 euros à la charge de la commune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Loir-et-Cher soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la manifestation interdite doit se dérouler le 1er mai de 11 heures à 13 heures ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave à la liberté de manifestation, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— cette atteinte est manifestement illégale :
• la manifestation organisée le 1er mai 2024 par l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Loir-et-Cher au même endroit et dans les mêmes conditions n’avait pas été interdite et n’a donné lieu à aucun incident ; l’Union requérante n’a aucun antécédent de violence et aucun de ses rassemblements n’a donné lieu à troubles ou dégradations ; aucun élément ne signale l’intention de groupes violents d’être présents ou de se rendre à cette manifestation ;
• le fait que la manifestation se déroule devant l’entrée d’une entreprise ne constitue pas en lui-même un trouble à l’ordre public ; l’entreprise en cause sera fermée le 1er mai et aucun flux de salariés ni de camion n’est prévu ; aucun contre-rassemblement, mouvement ou action quelconque des salariés n’est allégué ;
• la proximité d’une route départementale ne constitue pas en elle-même un risque de trouble à l’ordre public suffisant ; il ressort du constat d’huissier joint à la requête que le lieu prévu pour la manifestation dispose d’un espace suffisamment grand pour accueillir cinquante personnes sans trouble pour la circulation ni pour les manifestants ;
• l’interdiction est disproportionnée : le maire du Controis-en-Sologne ne justifie pas que les effectifs de police municipale ou de gendarmerie seraient insuffisants pour maintenir l’ordre public ; si un risque de trouble à l’ordre public devait être établi, les conditions dans lesquelles la manifestation doit se dérouler ne justifient qu’une sécurisation légère.
La commune du Controis-en-Sologne, à laquelle la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 11 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Ilic, avocat de l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Loir-et-Cher, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 avril 2025, l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière du
Loir-et-Cher a déclaré à la mairie du Controis-en-Sologne une manifestation prévue le 1er mai 2025 sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 28 avril 2025, le maire du Controis-en-Sologne a interdit cette manifestation. L’Union départementale des syndicats Force Ouvrière du
Loir-et-Cher demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au maire de laisser se tenir le rassemblement dans les conditions initialement déclarées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé « . Enfin l’article L. 211-4 du même code dispose que : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. / Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l’Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d’interdiction. / Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d’interdiction, s’est abstenu de le faire, le représentant de l’Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ".
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
5. Il résulte de l’instruction que la manifestation prévue par l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Loir-et-Cher, qui devrait réunir une cinquantaine de personnes, aura un caractère statique et se tiendra le 1er mai 2025 de 11 heures à 13 heures devant l’entrée du site de production de la société St Michel. Pour interdire la manifestation ainsi déclarée, le maire du Controis-en-Sologne s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que le rassemblement « se produirait devant l’entrée / sortie d’une entreprise », d’autre part, qu’il « se produirait à proximité d’une route départementale sans dispositif de sécurité adéquat ».
6. Toutefois, il résulte du constat d’huissier produit par l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Loir-et-Cher que la zone de dégagement située devant l’établissement permet d’accueillir plus de cinquante personnes en restant en retrait de la route départementale. La requérante soutient par ailleurs sans être contredite par la commune, qui n’a pas produit d’observations et n’était pas représentée à l’audience, qu’aucun flux de circulation entrant dans l’établissement ou en sortant n’est prévu le 1er mai, qu’il s’agisse de camions ou de véhicules de salariés. Enfin il n’est pas plus contesté qu’un rassemblement identique s’est tenu au même endroit le 1er mai 2024 et n’a donné lieu à aucun incident. Dès lors, en l’absence de risques de troubles à l’ordre public, l’interdiction prononcée par le maire du Controis-en-Sologne n’est ni nécessaire ni proportionnée et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation et à la liberté d’expression au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d’urgence prévue par ces dispositions étant par ailleurs satisfaite, dès lors que la manifestation doit se dérouler le jeudi 1er mai 2025, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
7. La suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 du maire du
Controis-en-Sologne, prononcée par la présente ordonnance, suffit à sauvegarder l’exercice des libertés fondamentales invoquées par l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Loir-et-Cher. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Controis-en-Sologne le versement à l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière du
Loir-et-Cher d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 susvisé du maire du Controis-en-Sologne est suspendue.
Article 2 : La commune du Controis-en-Sologne versera à l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Loir-et-Cher une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Loir-et-Cher et à la commune du Controis-en-Sologne. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois.
Fait à Orléans, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Frédéric A
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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