Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 mai 2025, n° 2300916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le jury chargé d’évaluer les élèves de la promotion de printemps 2023 de l’institut régional d’administration (IRA) de Bastia a décidé du non classement de le réintégrer dans son corps d’origine ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de la fonction publique de l’autoriser à recommencer sa première période probatoire de scolarité à l’IRA de Bastia ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l’IRA de Bastia à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, le directeur de l’institut régional d’administration de Bastia conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 31 mars 2025, le tribunal a demandé à M. B, en application des dispositions de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ». Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. La demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à M. A B, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du même code, dite Télérecours citoyen, le 31 mars 2025. Elle est réputée avoir été notifiée à l’intéressé le 3 avril 2025, premier jour ouvré suivant l’expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A B est réputé s’être désisté de la requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l’institut régional d’administration de Bastia.
Fait à Bastia, le 28 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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