Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 déc. 2025, n° 2519131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur A… D… représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours, reçu le 7 février 2025, contre la décision de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 9 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant A… D… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la durée de séparation avec son fils, du caractère diligent des démarches accomplies en vue de de permettre la réunification au profit de ce dernier et de sa situation particulière d’isolement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur d’appréciation au regard de dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil, dès lors que l’acte de naissance produit, dont les mentions concordent avec celles figurant sur le passeport du demandeur est probant et établit son identité et son lien de filiation, confirmés au demeurant par des éléments de possession d’état ; la divergence constatée sur l’année de naissance du père de l’enfant, entre son acte de décès et l’acte de naissance de ce dernier résulte d’une erreur en lien avec ses déclarations constante au cours de sa vie et n’est pas de nature à remettre en cause le lien de filiation maternelle entre la réunifiante et le demandeur ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. La différence constatée affectant l’année de naissance du père de l’enfant entre les mentions figurant sur son acte de décès établi par les autorités suisses et celles figurant sur l’acte de naissance de ce dernier est de nature à remettre en cause la réalité du lien de filiation paternelle allégué et ne permet pas de s’assurer que Mme C… est seule détentrice de l’autorité parentale.
Par une décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 7 février 2025 ;
- la requête n° 2519151 enregistrée le 30 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Leudet, avocate de la requérante ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise (RDC) née le 29 août 1989, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2023. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée auprès de l’ambassade de France à Kinshasa le 20 février 2024 pour son fils mineur allégué A… D…, né le 2 octobre 2010. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 décembre 2024 au motif que les documents d’état civil produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas de justifier de l’identité et de la situation de famille du demandeur. Cette dernière, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé devant elle le 7 février 2025 contre la décision consulaire précitée et dont elle est réputée s’être appropriée les motifs en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, eu égard à la situation de séparation engendrée par la décision litigieuse entre la réunifiante et le demandeur, mineur, de la situation d’isolement de ce dernier en République démocratique du Congo, en l’absence de personnes à ses côtés détentrices de l’autorité parentale et alors que ses deux plus jeunes frères résident en France avec leur mère, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme satisfaite.
5. D’autre part, le moyen invoqué tiré de ce que l’autorité administrative a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant les actes d’état civil produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir l’identité et le lien de famille du demandeur paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. En admettant même que le ministre de l’intérieur ait entendu demander que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré de ce que les actes produits ne permettent pas s’assurer que Mme C… est bien titulaire à titre exclusif de l’autorité parentale à l’égard du demandeur, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif est susceptible de fonder légalement le refus de visa opposé.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa présentée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
8. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Leudet, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Leudet.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours, formé le 7 février 2025, contre la décision de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 9 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant A… D… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour l’enfant A… D… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leudet, avocate de Mme C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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