Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2301705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme B…, représentée par la SELARL Surel Lacire-Profichet- Fiquet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme totale de 31 126,25 euros, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement du 12 au 14 octobre 2016 ;
2°) de condamner l’établissement aux dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de déclarer commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen le jugement à intervenir.
Mme B… soutient que :
- elle a été victime d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Rouen du 12 au 14 octobre 2016 ;
- il en est résulté une nécrose tubulaire aiguë et une insuffisance rénale chronique ;
- cette faute médicale, établie par le rapport d’expertise judiciaire, est de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
- les préjudices qu’elle a subis, et qu’elle incombe au centre hospitalier universitaire de Rouen d’indemniser, se décomposent comme suit :
3 146,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
5 980 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
3 000 au titre du préjudice sexuel ;
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023 le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par Me Noblet, SCP EMO avocats, conclut au rejet pour irrecevabilité de la requête, faute de liaison du contentieux. Il conclut, à titre subsidiaire, à ce que les sommes réclamées par Mme B… soient ramenées à de plus justes proportions. L’avocat de Mme B… a eu communication de ce mémoire le 12 septembre 2023 à 9 heures 16.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023 la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn informe le tribunal que sa créance de débours d’un montant de 90 221,98 euros a été intégralement réglée par le centre hospitalier universitaire de Rouen et qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a produit un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2000780 du 13 septembre 2021 du président du tribunal administratif de Rouen portant taxation et liquidation des frais de l’expertise du Dr C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Noblet, représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née en 1949, et souffrant de diabète et d’une cardiopathie ischémique, a été prise en charge du 12 au 14 octobre 2016 par le centre hospitalier universitaire de Rouen afin de lui implanter un défibrillateur sous-cutané. L’intervention a eu lieu le 13 octobre 2016. Le 1er novembre 2016 elle a présenté des symptômes de fièvre et de myalgie. Son état s’aggravant elle a été prise en charge du 5 novembre 2016 au 30 décembre 2016 par le service de réanimation puis par le service de néphrologie du groupe hospitalier du Havre. A l’admission elle présentait une hypotension, de la fièvre et un état infectieux, état jugé très préoccupant. Un choc septique, des embolies pulmonaires et une nécrose tubulaire aigüe, génératrice d’insuffisance rénale, ont été diagnostiqués. Les hémocultures ont révélé une positivité au staphylocoque aureaus, agent bactérien à l’origine de l’infection. Une antibiothérapie a été prescrite. Lors de son hospitalisation la patiente a présenté une perte de l’élan vital faisant craindre un risque de décès. Le défibrillateur est retiré le 7 novembre 2016. La consolidation est intervenue le 11 octobre 2018.
Soucieuse d’être éclairé sur les conditions de sa prise en charge, Mme B… a saisi la juge des référés du tribunal administratif qui, par une ordonnance du 2 octobre 2020, a désigné le Dr C…, praticienne hospitalière, en qualité d’experte. Sur la base des conclusions du rapport, remis le 15 juillet 2021, Mme B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… a saisi le centre hospitalier d’une demande indemnitaire. Par suite ses conclusions tendant à ce que ses préjudices soient réparés sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions tendant à la prise en charge des dépens par le centre hospitalier et à ce qu’il soit fait application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
la requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLa présidente,
A. GaillardLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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