Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 avr. 2025, n° 2500941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Kirimov, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de le convoquer en préfecture en vue de procéder à cet enregistrement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’il ne bénéficie plus de l’allocation de retour à l’emploi, faute de justifier d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’un tel titre, et que l’instruction de sa demande de titre de séjour sera clôturée le 12 avril 2025, alors que celle-ci est complète ;
— l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et sa convocation en préfecture revêtent un caractère utile dès lors que cette demande est complète et qu’il a répondu à la demande de pièces complémentaires présentée par les services de la préfecture ;
— les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité gabonaise, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont la validité a expiré le 31 janvier 2025. Il a déposé le 9 décembre 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il lui a été demandé sur le site de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF) de compléter cette demande par la production des relevés des notes obtenues au titre des années universitaires 2018/2019 et 2020/2021. M. B y a répondu le 12 mars 2025 en faisant valoir que l’année universitaire 2018/2019 a été consacrée à un stage de validation de l’année universitaire 2017/2018, et qu’il n’a pu poursuivre ses études au cours de l’année universitaire 2020/2021, faute de justifier d’un titre de séjour. M. B demande qu’il soit ordonné au préfet des Pyrénées-Atlantiques de le convoquer en préfecture en vue d’une délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Contrairement à ce que soutient M. B, la seule circonstance qu’il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour ne conduit pas à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme étant présumée. Si le requérant indique qu’il ne bénéficie plus de l’allocation de retour à l’emploi, faute de justifier d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande un tel titre, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Enfin, suite à la réponse du 12 mars 2025 rappelée au point 1 à la demande de pièces complémentaires présentée sur le site de l’ANEF, si l’administration a demandé au requérant de produire les justificatifs de son activité au titre des années 2018/2019 et 2020/2021, tout en lui indiquant que sa demande sera clôturée, faute d’apporter ces informations dans un délai de trente jours, M. B ne justifie pas avoir répondu à cette dernière demande. Il suit de là que le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le rejet des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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